Art. 10

Période transitoire

En vigueur depuis le 10 mai 2022
Article 10 Période transitoire L’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas, pendant la période allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, aux accords qui, au 31 mai 2022, sont déjà en vigueur et ne remplissent pas les conditions d’exemption prévues par le présent règlement, mais satisfont à celles qui sont prévues par le règlement (UE) no 330/2010.
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