Art. 1
Objet et champ d’application
En vigueur depuis le 30 mai 2022
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit:
a)
les conditions de réutilisation, au sein de l’Union, de certaines catégories de données détenues par des organismes du secteur public;
b)
un cadre de notification et de surveillance pour la fourniture de services d’intermédiation de données;
c)
un cadre pour l’enregistrement volontaire des entités qui collectent et traitent les données mises à disposition à des fins altruistes; et
d)
un cadre pour l’établissement d’un comité européen de l’innovation dans le domaine des données.
2. Le présent règlement ne crée, pour les organismes du secteur public, aucune obligation d’autoriser la réutilisation des données et ne libère pas les organismes du secteur public des obligations de confidentialité qui leur incombent au titre du droit de l’Union ou du droit national.
Le présent règlement est sans préjudice:
a)
des dispositions particulières du droit de l’Union ou du droit national concernant l’accès à certaines catégories de données ou la réutilisation de celles-ci, notamment en ce qui concerne l’octroi de l’accès à des documents officiels et leur divulgation; et
b)
de l’obligation incombant aux organismes du secteur public au titre du droit de l’Union ou du droit national d’autoriser la réutilisation des données ou des exigences liées au traitement des données à caractère non personnel.
Lorsque le droit sectoriel de l’Union ou le droit sectoriel national impose aux organismes du secteur public, aux prestataires de services d’intermédiation de données ou aux organisations altruistes en matière de données reconnues de respecter des exigences techniques, administratives ou organisationnelles particulières supplémentaires, notamment au moyen d’un régime d’autorisation ou de certification, ces dispositions dudit droit sectoriel de l’Union ou dudit droit sectoriel national s’appliquent également. Des exigences particulières supplémentaires de ce type sont non discriminatoires, proportionnées et objectivement justifiées.
3. Le droit de l’Union et le droit national en matière de protection des données à caractère personnel s’appliquent à toutes les données à caractère personnel traitées en lien avec le présent règlement. En particulier, le présent règlement est sans préjudice des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et des directives 2002/58/CE et (UE) 2016/680, y compris en ce qui concerne les pouvoirs et compétences des autorités de contrôle. En cas de conflit entre le présent règlement et les dispositions du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel ou du droit national adopté conformément audit droit de l’Union, les dispositions pertinentes du droit de l’Union ou du droit national en matière de protection des données à caractère personnel prévalent. Le présent règlement ne crée pas de base juridique pour le traitement des données à caractère personnel et ne modifie pas les droits et obligations énoncés dans le règlement (UE) 2016/679 ou (UE) 2018/1725 ou dans la directive 2002/58/CE ou (UE) 2016/680.
4. Le présent règlement est sans préjudice de l’application du droit de la concurrence.
5. Le présent règlement est sans préjudice des compétences des États membres en ce qui concerne leurs activités relatives à la sécurité publique, à la défense et à la sécurité nationale.
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