Art. 8

Demande géospatialisée

En vigueur depuis le 31 mai 2022
Article 8 Demande géospatialisée 1.   La demande géospatialisée est utilisée pour toutes les interventions fondées sur la surface réalisées dans le cadre du système intégré et pour les informations pertinentes par rapport à la conditionnalité, également dans le cas des bénéficiaires qui sont soumis à la conditionnalité mais qui ne demandent pas de soutien dans le cadre des interventions fondées sur la surface. 2.   La demande géospatialisée peut également être utilisée pour les interventions fondées sur la surface dans le secteur du vin conformément au titre III, chapitre III, section 4, du règlement (UE) 2021/2115. 3.   Sans préjudice de l’article 6, la demande géospatialisée contient au moins les informations suivantes: a) l’identification sans équivoque des parcelles agricoles et des unités de terre contenant des surfaces non agricoles considérées éligibles par l’État membre de l’exploitation; b) la délimitation claire de la surface déclarée pour l’obtention d’une aide dans le cadre de chaque intervention effectuée sur les parcelles agricoles et les unités de terre non agricoles contenant des surfaces non agricoles considérées éligibles par l’État membre, en particulier si la surface faisant l’objet de la demande d’aide est plus petite que la surface totale de la parcelle agricole; c) le type, la localisation et, le cas échéant, la taille des particularités topographiques pertinentes pour la conditionnalité ou les interventions; d) la culture pratiquée sur les parcelles agricoles, s’il y a lieu; e) le cas échéant, si la parcelle fait l’objet d’une agriculture biologique, et en particulier pour la conversion ou le maintien des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique, conformément au règlement (UE) 2018/848 (8) du Parlement européen et du Conseil, des informations pertinentes pour le soutien accordé aux interventions visées aux articles 31 et 70 du règlement (UE) 2021/2115 ou pour la conditionnalité; f) le cas échéant, des informations sur l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les parcelles dans le cadre d’interventions en faveur de l’utilisation durable et réduite des pesticides conformément aux articles 31 et 70 du règlement (UE) 2021/2115. Les États membres peuvent décider d’utiliser ces informations dans le cadre de l’exigence de la tenue de registres concernant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009; g) l’identification des droits au paiement conformément au système d’identification et d’enregistrement prévu à l’article 73 du règlement (UE) 2021/2116 aux fins de l’aide de base au revenu pour un développement durable; h) pour les surfaces faisant l’objet d’une demande d’aide spécifique au coton, la variété des graines de coton utilisées et, le cas échéant, l’identification de l’organisation interprofessionnelle agréée dont le bénéficiaire est membre; i) pour les surfaces utilisées pour la production de chanvre, la variété des semences utilisées, une indication des quantités de semences utilisées, exprimées en kilogrammes par hectare, ainsi que les étiquettes officielles utilisées sur les emballages des semences conformément à la directive 2002/57/CE (9) du Conseil, et notamment à son article 12, ou tout autre document reconnu équivalent par l’État membre. Lorsque les étiquettes doivent également être fournies à d’autres autorités nationales, les États membres peuvent prévoir le renvoi desdites étiquettes aux bénéficiaires. Les étiquettes renvoyées portent une mention indiquant qu’elles sont utilisées pour une demande.
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