Art. 10

Système de suivi des surfaces

En vigueur depuis le 31 mai 2022
Article 10 Système de suivi des surfaces 1.   Le système de suivi des surfaces s’applique à toutes les demandes d’aide pour les interventions fondées sur la surface dans le cadre du système intégré présentées dans chaque État membre et est utilisé pour l’observation, le traçage et l’évaluation des activités et pratiques agricoles sur les hectares relevant de ces interventions fondées sur la surface et au moins aux fins de l’établissement du rapport annuel de performance. 2.   Pour toutes les interventions fondées sur la surface, les États membres veillent à ce que les conditions d’éligibilité, qui peuvent faire l’objet d’un suivi au moyen de données provenant des satellites Sentinel Copernicus ou d’autres données de valeur au moins équivalente, soient soumises au système de suivi des surfaces et communiquent ces informations aux bénéficiaires concernés. 3.   Aux fins du système de suivi des surfaces, une condition d’éligibilité est considérée comme pouvant faire l’objet d’un suivi lorsqu’elle peut être contrôlée par des données provenant des satellites Sentinel Copernicus. En vue d’examiner les conditions d’éligibilité considérées comme pouvant faire l’objet d’un suivi, les États membres peuvent décider d’utiliser des données provenant des satellites Sentinel Copernicus ou toutes autres données de valeur au moins équivalente, visées à l’article 11. Cependant, à partir du 1er janvier 2025, une condition d’éligibilité sera considérée comme pouvant faire l’objet d’un suivi lorsqu’elle peut être contrôlée par des données provenant des satellites Sentinel Copernicus ou par des photos géolocalisées, visées à l’article 11. En vue d’examiner, à partir du 1er janvier 2025, les conditions d’éligibilité considérées comme pouvant faire l’objet d’un suivi, les États membres peuvent décider d’utiliser des données provenant des satellites Sentinel Copernicus, des photos géolocalisées ou toutes autres données de valeur au moins équivalente. 4.   Pour les conditions d’éligibilité qui peuvent faire l’objet d’un suivi au moyen de photos géolocalisées, les États membres peuvent décider de les inclure progressivement dans le système de suivi des surfaces. Les États membres veillent à ce qu’au moins 70 % des interventions présentant des conditions d’éligibilité qui peuvent faire l’objet d’un suivi uniquement au moyen de photos géolocalisées soient régies par le système de suivi des surfaces au plus tard avant le 1er janvier 2027. Les États membres décident quelles conditions d’éligibilité qui peuvent faire l’objet d’un suivi au moyen de photos géolocalisées sont régies par le système de suivi des surfaces chaque année. 5.   Pour l’analyse des conditions d’éligibilité pouvant faire l’objet d’un suivi dans le cadre du système de suivi des surfaces, les États membres peuvent choisir de combiner des données provenant des satellites Sentinel Copernicus et/ou d’autres types de données de valeur au moins équivalente conformément aux critères énoncés à l’article 11 pour couvrir l’ensemble des demandes d’aide concernées. Les États membres peuvent également décider d’effectuer une analyse en cascade des données provenant des satellites Sentinel et/ou d’autres types de données de valeur au moins équivalente aux fins de la réduction du nombre de cas faisant l’objet d’un suivi non concluant. Pour les conditions d’éligibilité qui peuvent uniquement faire l’objet d’un suivi au moyen de photos géolocalisées, en cas d’absence de contribution du bénéficiaire, l’État membre estime que cette condition d’éligibilité n’a pas été remplie. 6.   Les États membres veillent à ce que les hectares, pour lesquels les conditions d’éligibilité pertinentes ne sont pas remplies à la date limite autorisée pour les modifications de la demande d’aide conformément à l’article 7, soient exclus du rapport annuel de performance. 7.   Afin de permettre l’observation, le traçage et l’évaluation fiables des activités et pratiques agricoles, le système de suivi des surfaces garantit, au niveau de la parcelle agricole ou des unités de terre contenant des surfaces non agricoles considérées éligibles par l’État membre, la détection: a) de la présence de surfaces non éligibles, en particulier en raison de structures permanentes; b) de la présence d’affectation des terres non éligible; c) du changement de catégorie de la surface agricole, qu’il s’agisse de terres arables, de cultures permanentes ou de prairies permanentes. S’il y a lieu, les États membres utilisent les informations visées dans le présent paragraphe aux fins de la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles. 8.   Les États membres communiquent aux bénéficiaires les informations relatives aux hectares pour lesquels les conditions d’éligibilité pertinentes ne sont pas remplies et à la présence constatée de surfaces non éligibles, d’affectation des terres non éligibles ou de changement de catégorie de la surface agricole de sorte que les bénéficiaires puissent apporter des modifications aux demandes d’aide, visées à l’article 7, ou fournir des éléments de preuve supplémentaires. Les États membres peuvent également décider de communiquer aux bénéficiaires tout autre résultat provisoire, y compris les cas faisant l’objet d’un suivi non concluant, permettant ainsi aux bénéficiaires de modifier leurs demandes si nécessaire, conformément à l’article 7, paragraphe 1. 9.   Par dérogation au paragraphe 1 et afin de permettre l’augmentation progressive du nombre d’interventions régies par le système de suivi des surfaces, le système fournira, en 2023, des informations concernant au moins les éléments suivants: a) toutes les conditions d’éligibilité pertinentes pour l’aide de base au revenu pour un développement durable, visé à l’article 21 du règlement (UE) 2021/2115; b) toutes les conditions d’éligibilité pertinentes pour les interventions concernant des contraintes naturelles ou autres contraintes spécifiques à une zone, visées à l’article 71 du règlement (UE) 2021/2115.
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