Art. 11

Données de valeur au moins équivalente pour le système de suivi des surfaces

En vigueur depuis le 31 mai 2022
Article 11 Données de valeur au moins équivalente pour le système de suivi des surfaces Aux fins du système de suivi des surfaces, les États membres peuvent décider d’utiliser d’autres données de valeur au moins équivalente à condition qu’elles soient dans un format numérique, qu’elles puissent être traitées automatiquement, qu’elles soient systématiquement disponibles pour les bénéficiaires concernés ou pour les catégories de surface dans l’État membre, qu’elles soient non discriminatoires et qu’elles soient adaptées pour déterminer la conformité à une condition d’éligibilité particulière ou à une obligation concernant la surface soumise à la condition pertinente. Dans ce contexte, les photos géolocalisées sont considérées comme d’autres données de valeur au moins équivalente, conformément à l’article 65, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2021/2116.
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