Art. 17

Réserve d’experts des États membres

En vigueur depuis le 9 juin 2022
Article 17 Réserve d’experts des États membres 1.   La Commission, en coopération avec les États membres, constitue chaque année une réserve d’experts dont les connaissances professionnelles portent sur les domaines d’action ou, le cas échéant, les domaines prioritaires définis dans le programme d’évaluation pluriannuel. 2.   Parallèlement à l’élaboration du programme d’évaluation annuel conformément à l’article 13, paragraphe 1, les États membres désignent, à l’invitation de la Commission, un ou plusieurs experts qualifiés par domaine d’action pour faire partie de la réserve d’experts de l’année suivante. Chaque État membre veille à ce qu’au moins un expert désigné par domaine d’action soit disponible pendant une année civile. L’État membre peut indiquer la période de six mois pendant laquelle un expert désigné est disponible et les préférences pour une évaluation particulière. La Commission tient compte, dans la mesure du possible, de ces préférences. Les États ne sont pas tenus de désigner des experts dans les domaines où, pour des raisons objectives, ils ne sont pas évalués ou, dans des situations exceptionnelles, lorsque la désignation affecterait substantiellement l’exécution de tâches nationales. Si un État membre invoque cette dernière circonstance, il communique par écrit à la Commission ses raisons et des informations sur la situation exceptionnelle. Les États membres informent la Commission du point de contact national désigné pour la communication relative au déploiement des experts. 3.   En fonction des évaluations prévues dans le programme d’évaluation annuel, la Commission précise dans l’invitation les compétences professionnelles que doivent posséder les experts pour être désignés. 4.   Les États membres désignent les experts dans un délai de six semaines à compter de la réception de l’invitation visée au paragraphe 2. 5.   Les États membres veillent à ce que les experts désignés remplissent les conditions visées à l’article 15 et les conditions particulières énoncées dans l’invitation à constituer la réserve d’experts. 6.   Les experts ayant suivi la formation appropriée visée à l’article 16 sont désignés, dans la mesure du possible, pour faire partie de la réserve d’experts constituée pour l’année suivant celle au cours de laquelle ils ont reçu la formation pertinente. 7.   La Commission peut également inviter les organes et organismes de l’Union concernés visés à l’article 7 à désigner des experts pour qu’ils fassent partie de la réserve d’experts. 8.   La Commission évalue les experts désignés et confirme leur sélection pour la réserve dans un délai d’une semaine suivant leur désignation. Dans un délai d’un mois à compter de la mise en place de la réserve d’experts, la Commission informe les États membres de la sélection des experts en vue des évaluations prévues l’année suivante, en tenant compte de la disponibilité et des préférences exprimées pour une évaluation particulière. 9.   Si aucun des experts des domaines d’action ne satisfait aux conditions visées au paragraphe 3, la Commission invite l’État membre concerné à désigner un nouvel expert pour le domaine d’action concerné. 10.   Les États membres veillent à ce que les experts désignés soient disponibles pour réaliser les évaluations, à moins qu’ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle telle qu’une situation affectant substantiellement l’exécution de tâches nationales ou à une situation personnelle. Si un État membre invoque une telle situation exceptionnelle, il communique par écrit à la Commission ses raisons et des informations sur la situation. Si un expert de la réserve n’est plus disponible, l’État membre concerné désigne un remplaçant dans un délai raisonnable. 11.   La Commission tient à jour la liste des experts de la réserve et informe les États membres du nombre d’experts désignés par chaque État membre et de leurs profils.
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