Art. 16

Formation des experts, des observateurs et des experts stagiaires

En vigueur depuis le 9 juin 2022
Article 16 Formation des experts, des observateurs et des experts stagiaires 1.   Les États membres et la Commission, en coopération avec les organes et organismes compétents de l’Union visés à l’article 7, veillent à ce que les experts des États membres et les représentants de la Commission reçoivent une formation adéquate pour devenir des évaluateurs de Schengen. La Commission veille à ce que les formations destinées aux évaluateurs de Schengen soient organisées pour tous les domaines d’action concernés et portent notamment sur le bon fonctionnement des autorités, et à ce qu’elles comportent des modules relatifs aux droits fondamentaux, mis au point avec la participation de la FRA. La Commission, en étroite coopération avec les États membres et les organes et organismes concernés de l’Union visés à l’article 7, tient à jour les programmes de formation initiale et organise au besoin une formation de suivi et de mise à niveau. 2.   Dans des cas dûment justifiés, chaque équipe conduisant une évaluation périodique peut compter en son sein un expert stagiaire provenant d’un État membre ou de la Commission. 3.   Les observateurs disposent d’une formation adéquate.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2022:922:oj#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil