Art. 14

Questionnaire standard

En vigueur depuis le 9 juin 2022
Article 14 Questionnaire standard 1.   La Commission élabore et met à jour, par voie d’acte d’exécution, un questionnaire standard. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2. Lors de l’élaboration du questionnaire, la Commission peut consulter les organes et organismes compétents de l’Union visés à l’article 7. 2.   Le questionnaire standard porte sur l’application de la législation pertinente ainsi que sur les moyens organisationnels et techniques prévus pour la mise en œuvre de l’acquis de Schengen, y compris ceux visés dans les manuels, les catalogues Schengen et les données statistiques pertinentes. 3.   Le 1er juillet de chaque année, la Commission adresse le questionnaire standard aux États membres qui doivent faire l’objet d’une évaluation périodique au cours de l’année suivante, conformément au programme d’évaluation annuel. Les États membres visés au premier alinéa communiquent leurs réponses à la Commission au plus tard le 31 octobre de la même année. La Commission met les réponses visées au deuxième alinéa à la disposition des autres États membres. 4.   À la demande de la Commission, les États membres évalués mettent à jour leurs réponses au questionnaire standard et répondent, le cas échéant, à des questions complémentaires avant la réalisation d’une évaluation spécifique. Les États membres peuvent également fournir les conclusions des mécanismes nationaux de contrôle de la qualité et des audits internes, le cas échéant.
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