Art. 13

Programme d’évaluation annuel

En vigueur depuis le 9 juin 2022
Article 13 Programme d’évaluation annuel 1.   La Commission établit, par voie d’acte d’exécution, un programme d’évaluation annuel au plus tard le 15 novembre de l’année précédant celle à laquelle le programme se rapporte. Ledit programme d’évaluation annuel est fondé notamment sur des analyses de risques et d’autres informations obtenues par la Commission conformément aux articles 7 à 11. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2. 2.   Le programme d’évaluation annuel comprend un calendrier provisoire des évaluations suivantes: a) les évaluations périodiques des États membres telles que précisées dans le programme d’évaluation pluriannuel; b) les toutes premières évaluations d’un État membre; c) le cas échéant, les évaluations thématiques, y compris leur thème, les États membres à évaluer et les méthodes prévues. 3.   La Commission transmet sans tarder le programme d’évaluation annuel au Parlement européen et au Conseil. En cas de force majeure empêchant la conduite des évaluations conformément au calendrier provisoire établi en application du paragraphe 2, la Commission peut, en accord avec les États membres concernés, ajuster le calendrier des évaluations en question. La Commission informe sans tarder le Parlement européen et le Conseil des cas visés au deuxième alinéa et de leur incidence attendue sur la programmation des évaluations dans le cadre du programme d’évaluation annuel.
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