Art. 11

Informations en provenance de tiers

En vigueur depuis le 9 juin 2022
Article 11 Informations en provenance de tiers Sans préjudice de l’article 20, paragraphe 1, lorsqu’elle programme et met en œuvre des activités d’évaluation et de contrôle, la Commission peut tenir compte des informations relatives à la mise en œuvre de l’acquis de Schengen qui sont transmises par des tiers, y compris des autorités indépendantes, des organisations non gouvernementales et des organisations internationales. La Commission transmet aux États membres les informations communiquées par des tiers qu’elle juge pertinentes pour la programmation des activités d’évaluation et de contrôle. Les États membres ont alors la possibilité de formuler des observations sur la substance desdites informations.
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