Art. 10

Synergies avec d’autres activités d’évaluation et de contrôle

En vigueur depuis le 9 juin 2022
Article 10 Synergies avec d’autres activités d’évaluation et de contrôle 1.   La Commission utilise les résultats des mécanismes et instruments pertinents, y compris les résultats des activités d’évaluation et de contrôle des organes et organismes de l’Union qui participent à la mise en œuvre de l’acquis de Schengen, en particulier l’évaluation de la vulnérabilité, et de la FRA, ainsi que des mécanismes et organes nationaux de contrôle indépendants, pour préparer les activités d’évaluation et de contrôle, afin de mieux faire connaître le fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures et d’éviter les doubles emplois et les mesures contradictoires. Le cas échéant, la Commission peut, en accord avec l’État membre évalué, utiliser les résultats des mécanismes nationaux de contrôle de la qualité. 2.   Les recommandations formulées au titre du présent règlement sont complémentaires des recommandations formulées en vertu de l’article 32, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/1896 dans le cadre de l’évaluation de la vulnérabilité. 3.   La Commission peut communiquer aux organes et organismes nationaux ou de l’Union visés au paragraphe 1, en temps utile et de manière sécurisée, les détails des rapports d’évaluation, des plans d’action et des mises à jour concernant la mise en œuvre des plans d’action. Le partage d’informations visé au premier alinéa s’effectue conformément aux mandats des organes et organismes de l’Union concernés.
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