Art. 8

Coopération avec Frontex

En vigueur depuis le 9 juin 2022
Article 8 Coopération avec Frontex 1.   Au plus tard le 31 août de chaque année, Frontex présente au Conseil, à la Commission et aux États membres une analyse des risques aux fins d’établir le programme d’évaluation annuel visé à l’article 13. L’analyse des risques visée au premier alinéa porte sur tous les aspects pertinents liés à la gestion européenne intégrée des frontières et contient des recommandations sur des tronçons des frontières extérieures, des points de passage frontaliers et des sites spécifiques pertinents pour évaluer la conformité avec la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (22) dans les États membres qui doivent être évalués l’année suivante, conformément au programme d’évaluation pluriannuel établi en vertu de l’article 12. 2.   Au plus tard le 31 août de chaque année, Frontex présente à la Commission une analyse des risques séparée contenant des recommandations d’évaluations inopinées à mener au cours de l’année suivante, indépendamment de l’ordre des États membres devant faire l’objet d’une évaluation chaque année, conformément au programme d’évaluation pluriannuel établi en vertu de l’article 12. Les recommandations visées au premier alinéa peuvent concerner toute région ou tout domaine particulier et contiennent une liste d’au moins dix tronçons des frontières extérieures, d’au moins dix points de passage frontaliers, et d’au moins dix sites spécifiques pertinents pour évaluer la conformité avec la directive 2008/115/CE, ainsi que d’autres informations utiles.
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