Art. 7
Coopération avec les organes et organismes de l’Union
En vigueur depuis le 9 juin 2022
Article 7
Coopération avec les organes et organismes de l’Union
1. La Commission coopère avec les organes et organismes compétents de l’Union qui participent à la mise en œuvre de l’acquis de Schengen, ainsi qu’avec l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA).
La Commission peut conclure des arrangements avec ces organes et organismes de l’Union en vue de faciliter la coopération concernant la mise en œuvre du présent règlement.
2. La Commission peut demander aux organes et organismes de l’Union visés au paragraphe 1 de fournir, conformément à leurs mandats respectifs, des informations, des données statistiques ou des analyses de risques, y compris en matière de corruption et de criminalité organisée, dans la mesure où celles-ci sont susceptibles de compromettre l’application de l’acquis de Schengen par les États membres, afin d’améliorer sa connaissance de la situation au sens du règlement (UE) 2019/1896 en ce qui concerne la mise en œuvre de l’acquis de Schengen par les États membres.
L’État membre évalué peut formuler des observations sur les informations fournies au titre du premier alinéa.
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