Art. 20

Rapports d’évaluation et recommandations

En vigueur depuis le 9 juin 2022
Article 20 Rapports d’évaluation et recommandations 1.   L’équipe rédige un rapport d’évaluation à l’issue de chaque évaluation. Lorsqu’elles rédigent leur rapport d’évaluation, les équipes tiennent compte des réponses au questionnaire standard, de toute information complémentaire obtenue conformément aux articles 7 à 11 et vérifiée au cours de l’activité d’évaluation, et des constatations de l’activité d’évaluation. Les rapports d’évaluation peuvent inclure des documents et des contenus numériques à l’appui des constatations. Lorsqu’une évaluation est réalisée au moyen d’une inspection, l’équipe établit le rapport d’évaluation au cours de l’inspection. L’équipe assume la responsabilité globale de l’établissement du rapport d’évaluation, ainsi que de son intégrité et de sa qualité. En cas de désaccord, l’équipe s’efforce de parvenir à un compromis. La Commission transmet le projet de rapport d’évaluation contenant les projets de recommandations à l’État membre évalué dans un délai de quatre semaines à compter de la fin de l’activité d’évaluation. L’État membre évalué soumet ses observations sur le projet de rapport d’évaluation dans un délai de deux semaines à compter de sa réception. Une réunion consacrée à l’élaboration du rapport se tient à la demande de l’État membre évalué, au plus tard cinq jours ouvrables après la réception des observations dudit État membre. Les observations de l’État membre évalué sont prises en compte dans le projet de rapport d’évaluation, le cas échéant. 2.   Le rapport d’évaluation analyse tout aspect qualitatif, quantitatif, opérationnel, administratif et organisationnel et dresse la liste des manquements, des points à améliorer et des bonnes pratiques constatés au cours de l’évaluation. 3.   Les constatations peuvent être classées dans l’une des catégories suivantes: a) bonne pratique; b) améliorations nécessaires; c) non conforme. 4.   La Commission adopte le rapport d’évaluation par voie d’acte d’exécution. Ledit acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2. Le rapport d’évaluation est adopté au plus tard quatre mois après la fin de l’activité d’évaluation. Le rapport d’évaluation contient des recommandations concernant les mesures correctives destinées à remédier aux manquements constatés lors de l’évaluation et les points à améliorer et fournit une indication des priorités pour les mettre en œuvre. Le rapport d’évaluation peut fixer des délais raisonnables établis en coopération avec l’État membre concerné pour la mise en œuvre des recommandations. Lorsque l’évaluation met en évidence un manquement grave, les dispositions spécifiques énoncées à l’article 22 s’appliquent. La Commission transmet le rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil au plus tard quatorze jours après son adoption. 5.   Lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réunion consacrée à l’élaboration du rapport, l’État membre évalué conteste substantiellement le contenu du projet de rapport d’évaluation ou la nature d’une constatation, le rapport à adopter par la Commission se limite aux constatations et ne comporte pas de recommandations. Dans de tels cas, et sans préjudice de l’article 22, la Commission présente au Conseil, au plus tard quatre mois après la fin de l’activité d’évaluation, une proposition séparée en vue de l’adoption de recommandations par la voie d’une décision d’exécution. La proposition peut fixer des délais raisonnables établis en coopération avec l’État membre pour la mise en œuvre des recommandations, et donne une indication des priorités pour les mettre en œuvre. Le Conseil adopte les recommandations et les transmet au Parlement européen et aux parlements nationaux.
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