Art. 22

Dispositions spécifiques en cas de manquement grave constaté dans le rapport d’évaluation

En vigueur depuis le 9 juin 2022
Article 22 Dispositions spécifiques en cas de manquement grave constaté dans le rapport d’évaluation 1.   À la fin de l’activité d’évaluation, l’expert chef de file de la Commission et l’expert chef de file issu d’un État membre, au nom de l’équipe, informent par écrit l’État membre évalué qu’un manquement grave a été constaté. Le Conseil est également informé sans retard. L’État membre évalué prend des mesures correctives immédiates, y compris, si nécessaire, en mobilisant tous les moyens opérationnels et financiers appropriés. L’État membre évalué informe sans tarder la Commission et les autres États membres des mesures correctives immédiates prises ou prévues. Parallèlement, la Commission informe du manquement grave les organes et organismes de l’Union concernés visés à l’article 7 afin que ceux-ci apportent éventuellement leur aide à l’État membre évalué. 2.   Le rapport d’évaluation établi conformément à l’article 20, paragraphes 1, 2 et 3, comprend en priorité les constatations qui ont conduit à la conclusion d’un manquement grave. Le titre et la conclusion du rapport d’évaluation indiquent clairement qu’il y a un ou des manquements graves. Le rapport d’évaluation est accompagné d’un projet de recommandations, y compris sur des mesures correctives immédiates. La Commission transmet le projet de rapport d’évaluation à l’État membre évalué dans un délai de deux semaines à compter de la fin de l’activité d’évaluation. L’État membre évalué soumet ses observations sur le projet de rapport d’évaluation dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception. Une réunion consacrée à l’élaboration du rapport se tient à la demande de l’État membre évalué, au plus tard cinq jours ouvrables après la réception des observations dudit État membre. 3.   Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées au manquement grave, la Commission adopte le rapport d’évaluation au plus tard six semaines après la fin de l’activité d’évaluation par voie d’acte d’exécution directement applicable, conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 3. La Commission transmet le rapport d’évaluation au Parlement européen. 4.   À la lumière des constatations, l’équipe élabore un projet de recommandations concernant les mesures correctives destinées à remédier au manquement grave constaté dans le rapport d’évaluation. Dans un délai de six semaines à compter de l’adoption du rapport d’évaluation, la Commission présente au Conseil le rapport d’évaluation, accompagné d’une proposition de recommandations concernant les mesures correctives destinées à remédier au manquement grave constaté au cours de l’évaluation et d’une indication des priorités pour les mettre en œuvre. Le Conseil adopte les recommandations dans un délai d’un mois à compter de la réception de la proposition. Le Conseil transmet les recommandations au Parlement européen et aux parlements nationaux. Le Conseil fixe des délais proportionnés pour la mise en œuvre des recommandations relatives à un manquement grave et précise la fréquence des rapports que l’État membre évalué présentera à la Commission et au Conseil sur la mise en œuvre de son plan d’action. 5.   Si une inspection met en évidence un manquement grave considéré comme constituant une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, ou comme constituant un risque de violation systématique des droits fondamentaux, la Commission en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil. Le Conseil examine d’urgence la question et, sur la base d’une proposition de la Commission, s’efforce d’adopter, par voie d’acte d’exécution, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la proposition, des recommandations définissant des mesures appropriées pour limiter l’incidence du manquement grave sur l’ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures, ou la violation systématique des droits fondamentaux, ou pour y remédier. La décision du Conseil arrêtant les recommandations est sans préjudice de l’article 29 du règlement (UE) 2016/399 et de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1896. Le Conseil transmet les recommandations au Parlement européen. 6.   L’État membre évalué soumet à la Commission et au Conseil son plan d’action dans un délai d’un mois à compter de l’adoption des recommandations. Les autres États membres sont invités à formuler des observations sur le plan d’action. La Commission transmet le plan d’action au Parlement européen. Après avoir consulté l’équipe qui a mené l’activité d’évaluation, la Commission transmet à l’État membre évalué une analyse de l’adéquation du plan d’action dans un délai de deux semaines à compter de la présentation de ce plan. Si la Commission ne considère pas que le plan d’action est adéquat, l’État membre évalué présente un plan d’action révisé dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l’analyse. La Commission présente l’analyse du plan d’action au Conseil et la transmet au Parlement européen. L’État membre évalué rend compte à la Commission et au Conseil de la mise en œuvre de son plan d’action jusqu’à ce que la Commission considère que ce plan d’action est pleinement mis en œuvre. 7.   Afin de contrôler les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations relatives au manquement grave, la Commission organise une nouvelle inspection, qui doit avoir lieu au plus tard un an après la date de l’activité d’évaluation. L’équipe établit un rapport de nouvelle inspection conformément à l’article 20, paragraphe 1, visant à évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations du Conseil et à déterminer s’il a été remédié au manquement grave. La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, un rapport de nouvelle inspection. Ledit acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2. La Commission transmet ce rapport au Conseil. 8.   Le Conseil peut exprimer son point de vue sur le rapport de nouvelle inspection et peut, le cas échéant, inviter la Commission à présenter une proposition de recommandations concernant les mesures correctives destinées à remédier au manquement grave qui continue à être constaté dans le rapport de nouvelle inspection. Dans de tels cas, les paragraphes 6 et 7 s’appliquent. 9.   Lorsque la Commission considère que le plan d’action peut être clos, elle organise une inspection de vérification et informe le Conseil de ses résultats. La Commission informe également le Parlement européen que le plan d’action peut être clos. Le Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission, tout en tenant compte des résultats de l’inspection de vérification, adopte une décision d’exécution approuvant la clôture du plan d’action.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2022:922:oj#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil