Art. 23
Dispositions spécifiques applicables aux toutes premières évaluations
En vigueur depuis le 9 juin 2022
Article 23
Dispositions spécifiques applicables aux toutes premières évaluations
1. À la lumière des constatations, le rapport d’évaluation suivant la toute première évaluation établi conformément à l’article 20, paragraphes 1 à 4, est accompagné d’un projet de recommandations relatives à des mesures correctives.
La Commission présente une proposition au Conseil pour adopter les recommandations concernées au plus tard quatre mois après la fin de l’activité d’évaluation.
2. Le Conseil adopte les recommandations. Il peut fixer des délais pour la mise en œuvre de certaines recommandations.
Le Conseil transmet les recommandations au Parlement européen et aux parlements nationaux.
3. L’État membre évalué soumet à la Commission et au Conseil un plan d’action pour mettre en œuvre toutes les recommandations.
Après avoir consulté l’équipe qui a réalisé l’activité d’évaluation, la Commission fournit à l’État membre évalué une analyse de l’adéquation du plan d’action dans un délai d’un mois à compter de la présentation dudit plan.
Si la Commission ne considère pas que le plan d’action est adéquat, l’État membre évalué présente un plan d’action révisé.
L’État membre évalué rend compte à la Commission et au Conseil de la mise en œuvre de son plan d’action tous les six mois à partir de la date d’accusé de réception de l’analyse.
4. Lorsque le rapport d’évaluation a conclu que l’État membre évalué ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’application de l’acquis de Schengen, la Commission organise une ou plusieurs nouvelles inspections.
L’équipe établit un rapport de nouvelle inspection conformément à l’article 20, paragraphes 1 à 4, visant à évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations du Conseil.
La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, le rapport de nouvelle inspection. Ledit acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2. La Commission soumet au Conseil, pour adoption par la voie d’une décision d’exécution, le rapport de nouvelle inspection et, le cas échéant, une proposition de recommandations du Conseil.
5. Lorsque la Commission considère que le plan d’action peut être clos, elle organise une inspection de vérification avant la clôture dudit plan.
La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du résultat de l’inspection de vérification. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil que le plan d’action peut être clos.
Le Conseil, sur la base de la proposition de la Commission et en tenant compte des résultats de l’inspection de vérification, adopte une décision d’exécution approuvant la clôture du plan d’action.
6. Les États membres pour lesquels a été adoptée une décision du Conseil prévoyant que les dispositions de l’acquis de Schengen doivent s’appliquer intégralement sont évalués conformément à l’article 1er, paragraphe 2, point a), au plus tard un an à compter de la date d’application intégrale de l’acquis de Schengen dans ledit État membre. Le programme annuel d’évaluation est mis à jour à cette fin.
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