Art. 1
Objet
En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article premier
Objet
Le présent règlement prévoit les règles de mise en œuvre visant à vérifier de manière efficace et harmonisée que les opérateurs économiques:
a)
respectent les critères de durabilité fixés à l’article 29, paragraphes 2 à 7, de la directive (UE) 2018/2001;
b)
fournissent des données exactes concernant les réductions des émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 25, paragraphe 2 et de l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001;
c)
respectent les critères de certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un risque CIAS faible établis par le règlement délégué (UE) 2019/807.
Historique des versions
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