Art. 3

Structure de gouvernance du système volontaire

En vigueur depuis le 14 juin 2022
Article 3 Structure de gouvernance du système volontaire 1.   Les systèmes volontaires établissent une structure de gouvernance pour faire en sorte que les systèmes disposent de la capacité juridique et technique, de l’impartialité et de l’indépendance nécessaires pour accomplir leurs tâches. En fonction du champ d’application du système volontaire, il est constitué un comité technique ou une structure équivalente de soutien spécialisé technique, qui, dans des cas particuliers, permet également la participation d’experts indépendants externes pour fournir des conseils sur des questions techniques. 2.   Dans la mesure du possible, la structure de gouvernance et le processus décisionnel des systèmes volontaires incluent un large panel de représentants issus de divers groupes de parties prenantes concernées, tels que des associations d’agriculteurs ou de sylviculteurs, des organisations non gouvernementales de protection de l’environnement, des communautés autochtones et locales subissant potentiellement les incidences du système, les milieux universitaires et les producteurs de carburant. Aucune partie prenante ou aucun groupe de parties prenantes n’occupe à lui seul une position dominante dans le processus décisionnel. Les décisions sont prises uniquement lorsqu’un quorum correspondant à la majorité des parties prenantes est atteint. 3.   Les systèmes volontaires mettent en place des règles et des procédures pour éviter les conflits d’intérêts dans le cadre de la prise de décisions. Ils veillent à ce que soit respecté, au minimum, un système d’équilibre des pouvoirs permettant de faire en sorte qu’aucune partie prenante prise isolément et ayant un intérêt particulier au résultat d’une décision n’exerce une influence décisive sur la décision en question. 4.   Les organismes de certification établissent des règles et des procédures d’intégrité pour garantir leur totale indépendance par rapport aux opérateurs économiques participant au système. Il est exigé, dans le cadre des systèmes volontaires, que les organismes de certification agissant pour leur compte soient agréés selon la norme 17065 de l’Organisation internationale de normalisation (ISO). 5.   Le système de gouvernance de l’organisme de certification vise à faire en sorte que les auditeurs bénéficient de la plus grande indépendance possible en ce qui concerne leur appréciation en appliquant les principes de rotation des auditeurs ou d’autres meilleures pratiques existantes dans le domaine. 6.   Les personnes ayant un conflit d’intérêts potentiel sont exclues du processus décisionnel tant dans le cadre du système volontaire qu’au sein de l’organisme de certification. Les systèmes volontaires mettent en place les procédures appropriées et une piste d’audit pour recenser et documenter les cas de conflits d’intérêts et procèdent régulièrement à leur réexamen dans le cadre de leurs systèmes de contrôle interne.
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