Art. 14

Réexamen

En vigueur depuis le 23 juin 2022
Article 14 Réexamen Au plus tard quatre ans après l’adoption d’un acte d’exécution ou au plus tard 30 août 2027, la date la plus proche étant retenue, et tous les cinq ans par la suite, la Commission réexamine le champ d’application, le fonctionnement et l’efficacité du présent règlement, et fait rapport de ses conclusions au Parlement européen et au Conseil.
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