Art. 2
En vigueur depuis le 27 juin 2022
Article 2
1. Les États membres informent sans tarder la Commission et les autres États membres des dérogations accordées par leurs autorités compétentes en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, au moyen d’un système informatique, mis à disposition par la Commission, permettant les échanges de documents électroniques et d’informations.
2. Tout opérateur auquel s’appliquent les dérogations conserve des preuves documentaires de ces dérogations, ainsi que de leur utilisation au cours de leur période d’application.
3. Les autorités compétentes ou, le cas échéant, les autorités de contrôle ou organismes de contrôle des États membres vérifient le respect par les opérateurs des conditions des dérogations accordées.
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