Art. 3

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 4 juil. 2022
Article 3 Dispositions transitoires 1.   À partir du 25 juillet 2022 jusqu’au 25 juillet 2024, les dispositifs conformes aux spécifications techniques communes établies dans la décision 2002/364/CE sont présumés conformes aux exigences relatives aux caractéristiques de performance énoncées à l’annexe I, section 9.1, points a) et b), section 9.3 et section 9.4, point a), du règlement (UE) 2017/746. Pendant cette période, les fabricants de dispositifs non conformes aux spécifications techniques communes établies dans la décision 2002/364/CE justifient dûment avoir adopté des solutions qui garantissent un niveau de sécurité et de performances au moins équivalent à celui prévu par ces spécifications. 2.   À partir du 25 juillet 2022 jusqu’au 25 juillet 2024, les dispositifs conformes aux spécifications communes établies par le présent règlement sont présumés conformes aux exigences relatives aux caractéristiques de performance énoncées à l’annexe I, section 9.1, points a) et b), section 9.3 et section 9.4, point a), du règlement (UE) 2017/746.
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