Art. 1
Objectifs des signalements et conditions auxquelles ils sont introduits
En vigueur depuis le 6 juil. 2022
Article premier
Le règlement (UE) 2018/1862 est modifié comme suit:
1)
L’article 3 est modifié comme suit:
a)
le point 8 est remplacé par le texte suivant:
«8)
“indicateur de validité”: une suspension de la validité d’un signalement au niveau national qui peut être ajoutée aux signalements en vue d’une arrestation, aux signalements concernant des personnes disparues et des personnes vulnérables, aux signalements en vue de contrôles discrets, de contrôles d’investigation ou de contrôles spécifiques et aux signalements pour information;»;
b)
le point suivant est ajouté:
«22)
“ressortissant de pays tiers”: toute personne qui n’est pas un citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’exception des personnes qui sont bénéficiaires du droit à la libre circulation au sein de l’Union en vertu de la directive 2004/38/CE ou conformément à un accord conclu entre l’Union, ou l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part.».
2)
L’article 20 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 1, ou des dispositions du présent règlement prévoyant le stockage de données complémentaires, le SIS ne comporte que les catégories de données qui sont fournies par chaque État membre nécessaires aux fins prévues aux articles 26, 32, 34, 36, 37 bis, 38 et 40.»;
b)
au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
les renseignements sur les objets visés aux articles 26, 32, 34, 36, 37 bis et 38.».
3)
À l’article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Si un État membre estime que la mise en œuvre d’un signalement introduit conformément à l’article 26, 32, 36 ou 37 bis n’est pas compatible avec son droit national, ses obligations internationales ou des intérêts nationaux essentiels, il peut exiger que soit apposé sur ledit signalement un indicateur de validité visant à ce que la conduite à tenir sur la base du signalement ne soit pas exécutée sur son territoire. L’indicateur de validité est apposé par le bureau SIRENE de l’État membre signalant.».
4)
Le chapitre suivant est inséré:
«
CHAPITRE IX bis
Signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union
Article 37 bis
Objectifs des signalements et conditions auxquelles ils sont introduits
1. Les États membres peuvent introduire dans le SIS des signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union (ci-après dénommés “signalements pour information”) tels que visés à l’article 4, paragraphe 1, point t), du règlement (UE) 2016/794, à la suite d’une proposition d’Europol visant à introduire un signalement pour information sur la base d’informations reçues des autorités de pays tiers ou d’organisations internationales. Europol informe son délégué à la protection des données lorsqu’elle fait une proposition en ce sens.
2. Des signalements pour information sont introduits dans le SIS aux fins d’informer les utilisateurs finaux effectuant des recherches dans le SIS de la participation présumée de ressortissants de pays tiers à des infractions terroristes ou à d’autres formes graves de criminalité énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2016/794, en vue d’obtenir les informations prévues à l’article 37 ter du présent règlement.
3. Europol propose que des signalements pour information soient introduits dans le SIS uniquement dans les cas suivants et pour autant qu’elle ait vérifié que les conditions prévues au paragraphe 4 sont remplies:
a)
lorsqu’il existe une indication concrète qu’une personne a l’intention de commettre ou est en train de commettre l’une des infractions visées au paragraphe 2;
b)
lorsque l’évaluation globale portée sur une personne, en particulier sur la base des infractions pénales commises jusqu’alors, laisse supposer qu’elle peut commettre une infraction visée au paragraphe 2.
4. Europol ne propose l’introduction dans le SIS d’un signalement pour information qu’après avoir établi que le signalement pour information est nécessaire et justifié, en s’assurant que les deux conditions suivantes sont remplies:
a)
une analyse des informations fournies conformément à l’article 17, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/794 a confirmé la fiabilité de la source d’informations ainsi que l’exactitude des informations relatives à la personne concernée, permettant à Europol de déterminer, s’il y a lieu après avoir procédé à des échanges d’informations complémentaires avec le fournisseur de données conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2016/794, qu’au moins un des cas prévus au paragraphe 3 s’applique;
b)
une recherche dans le SIS, effectuée conformément à l’article 48 du présent règlement, n’a pas révélé l’existence d’un signalement concernant la personne concernée.
5. Europol met les informations qu’elle détient sur le cas particulier et les résultats de l’évaluation visée aux paragraphes 3 et 4 à la disposition des États membres et propose qu’un ou plusieurs États membres introduisent un signalement pour information dans le SIS.
Lorsqu’Europol dispose de données complémentaires ou modifiées pertinentes concernant sa proposition visant à introduire un signalement pour information, ou lorsqu’Europol dispose d’éléments de preuve suggérant que les données figurant dans sa proposition visant à introduire un signalement pour information sont matériellement erronées ou ont été conservées de manière illicite, elle en informe les États membres sans tarder.
6. La proposition d’Europol visant à introduire un signalement pour information fait l’objet d’une vérification et d’une analyse de la part de l’État membre auquel Europol a proposé d’introduire ce signalement. L’introduction de ce signalement pour information dans le SIS est laissée à la discrétion dudit État membre.
7. Lorsqu’un signalement pour information est introduit dans le SIS conformément au présent article, l’État membre signalant en informe les autres États membres et Europol par la voie d’un échange d’informations supplémentaires.
8. Lorsque les États membres décident de ne pas introduire le signalement pour information proposé par Europol et lorsque les conditions applicables sont réunies, ils peuvent décider d’introduire un autre type de signalement concernant la même personne.
9. Les États membres informent les autres États membres et Europol des résultats de la vérification et de l’analyse des données figurant dans la proposition d’Europol réalisées conformément au paragraphe 6, et leur font savoir si des données ont été introduites dans le SIS, dans un délai de douze mois suivant la proposition d’Europol visant à introduire un signalement pour information.
Aux fins du premier alinéa, les États membres mettent en place un mécanisme de rapport périodique.
10. Lorsqu’Europol dispose de données complémentaires ou modifiées pertinentes concernant un signalement pour information, elle transmet ces données sans tarder, par la voie d’un échange d’informations supplémentaires, à l’État membre signalant afin de permettre à ce dernier de compléter, modifier ou supprimer le signalement pour information.
11. Lorsqu’Europol dispose d’éléments de preuve suggérant que des données introduites dans le SIS conformément au paragraphe 1 sont matériellement erronées ou ont été conservées de manière illicite, elle en informe l’État membre signalant, par la voie d’un échange d’informations supplémentaires, dans les meilleurs délais et au plus tard deux jours ouvrables après avoir relevé ces éléments de preuve. L’État membre signalant vérifie l’information et, s’il y a lieu, corrige ou supprime les données sans tarder.
12. Lorsqu’il existe une indication claire d’un lien entre des objets visés à l’article 38, paragraphe 2, points a), b), c), e), g), h), j) et k), ou des moyens de paiement autres que les espèces et une personne faisant l’objet d’un signalement pour information en vertu du paragraphe 1 du présent article, des signalements concernant ces objets peuvent être introduits afin de localiser la personne. Dans de tels cas, le signalement pour information et le signalement concernant l’objet sont mis en relation conformément à l’article 63.
13. Les États membres mettent en place les procédures nécessaires pour introduire, mettre à jour et supprimer des signalements pour information dans le SIS conformément au présent règlement.
14. Europol tient des relevés relatifs à ses propositions visant à introduire des signalements pour information dans le SIS au titre du présent article et transmet tous les six mois aux États membres des rapports sur les signalements pour information introduits dans le SIS et sur les cas dans lesquels les États membres n’ont pas introduit les signalements pour information.
15. La Commission adopte des actes d’exécution pour établir et préciser les règles nécessaires pour l’introduction, la mise à jour et la suppression des données visées au paragraphe 11 du présent article ainsi que pour effectuer des recherches dans ces données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 76, paragraphe 2.
Article 37 ter
Exécution de la conduite à tenir sur la base d’un signalement pour information
1. En cas de réponse positive à un signalement pour information, l’État membre d’exécution recueille et transmet à l’État membre signalant tout ou partie des informations suivantes:
a)
le fait que la personne qui fait l’objet d’un signalement pour information a été localisée;
b)
le lieu, l’heure et la raison du contrôle;
c)
l’itinéraire suivi et la destination visée;
d)
les personnes qui accompagnent la personne faisant l’objet du signalement pour information, dont il est raisonnablement permis de supposer qu’elles sont associées à l’objet du signalement pour information;
e)
les objets transportés, y compris les documents de voyage;
f)
les circonstances dans lesquelles la personne a été localisée.
2. L’État membre d’exécution communique les informations visées au paragraphe 1 à l’État membre signalant par la voie d’un échange d’informations supplémentaires.
3. Le paragraphe 1 du présent article s’applique également lorsque la personne qui fait l’objet d’un signalement pour information est localisée sur le territoire de l’État membre qui a introduit dans le SIS le signalement pour information aux fins d’informer Europol conformément à l’article 48, paragraphe 8, point b).
4. L’État membre d’exécution garantit le recueil discret du plus grand nombre possible d’informations décrites au paragraphe 1 au cours des activités de routine menées par les autorités nationales compétentes. Le recueil de ces informations ne met pas en péril le caractère discret des contrôles, et la personne faisant l’objet du signalement pour information n’est en aucune manière informée de l’existence de ce signalement.».
5)
À l’article 43, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les données dactyloscopiques figurant dans le SIS en rapport avec des signalements introduits conformément aux articles 26, 32, 36, 37 bis et 40 peuvent également faire l’objet de recherches à l’aide de séries complètes ou incomplètes d’empreintes digitales ou d’empreintes palmaires découvertes sur les lieux d’infractions graves ou d’infractions terroristes faisant l’objet d’une enquête, lorsqu’il peut être établi, avec un degré élevé de probabilité, que ces séries d’empreintes appartiennent à un auteur de l’infraction et pour autant que les recherches soient effectuées simultanément dans les bases de données d’empreintes digitales nationales pertinentes de l’État membre.».
6)
L’article 48 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. Les États membres informent Europol, par la voie d’un échange d’informations supplémentaires:
a)
de toute réponse positive à des signalements pour information introduits dans le SIS conformément à l’article 37 bis;
b)
lorsque la personne qui fait l’objet du signalement pour information a été localisée sur le territoire de l’État membre signalant conformément à l’article 37 ter, paragraphe 3; et
c)
de toute réponse positive à des signalements liés à des infractions terroristes qui ne sont pas introduits dans le SIS conformément à l’article 37 bis.
À titre exceptionnel, les États membres peuvent ne pas informer Europol des réponses positives à des signalements en vertu du point c) du présent paragraphe si la transmission de ces informations compromet des enquêtes en cours ou la sécurité d’une personne physique, ou est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de l’État membre signalant.»;
b)
le paragraphe 9 est supprimé.
7)
L’article 53 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Un État membre peut introduire un signalement concernant une personne aux fins de l’article 32, paragraphe 1, points c), d) et e), et des articles 36 et 37 bis pour une période d’un an. L’État membre signalant réexamine la nécessité de conserver le signalement avant la fin de cette période d’un an.»;
b)
les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:
«6. L’État membre signalant peut, dans le délai de réexamen visé aux paragraphes 2, 3, 4 et 5, décider, au terme d’une évaluation individuelle globale, qui est enregistrée, de conserver le signalement concernant une personne pour une durée plus longue que le délai de réexamen si cela s’avère nécessaire et proportionné aux fins pour lesquelles le signalement a été introduit. Dans de tels cas, les paragraphes 2, 3, 4 et 5 s’appliquent également à la prolongation. Toute prolongation de ce type est communiquée au CS-SIS.
7. Les signalements concernant des personnes sont automatiquement supprimés à l’expiration du délai de réexamen visé aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article, sauf dans le cas où l’État membre signalant a informé le CS-SIS d’une prolongation en vertu du paragraphe 6 du présent article. Le CS-SIS informe automatiquement l’État membre signalant ainsi que, en ce qui concerne les signalements pour information introduits dans le SIS conformément à l’article 37 bis, Europol, de la suppression programmée des données avec un préavis de quatre mois. En ce qui concerne les signalements pour information introduits dans le SIS conformément à l’article 37 bis, Europol aide sans tarder l’État membre signalant à réaliser son évaluation individuelle globale visée au paragraphe 6 du présent article.».
8)
À l’article 54, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les signalements concernant des objets introduits conformément aux articles 26, 32, 34, 36 et 37 bis sont réexaminés en vertu de l’article 53 lorsqu’ils sont liés à un signalement concernant une personne. Ces signalements ne sont conservés qu’aussi longtemps que le signalement concernant la personne est conservé.».
9)
L’article 55 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis. Les signalements pour information introduits conformément à l’article 37 bis sont supprimés:
a)
dès l’expiration du signalement conformément à l’article 53; ou
b)
dès l’adoption d’une décision de suppression de ces signalements par l’autorité compétente de l’État membre signalant, y compris, le cas échéant, sur proposition d’Europol.»;
b)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Lorsqu’il est lié à un signalement concernant une personne, un signalement concernant un objet introduit conformément aux articles 26, 32, 34, 36 et 37 bis est supprimé dès que le signalement concernant la personne est supprimé conformément au présent article.».
10)
L’article 56 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres ne traitent les données visées à l’article 20 qu’aux fins énoncées pour chacune des catégories de signalements visées aux articles 26, 32, 34, 36, 37 bis, 38 et 40.»;
b)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. En ce qui concerne les signalements prévus aux articles 26, 32, 34, 36, 37 bis, 38 et 40, tout traitement des informations dans le SIS à des fins autres que celles pour lesquelles elles y ont été introduites doit se rapporter à un cas précis et être justifié par la nécessité de prévenir une menace grave et imminente pour l’ordre public et la sécurité publique, pour des raisons graves de sécurité nationale ou aux fins de la prévention d’une infraction grave. À cette fin, l’autorisation préalable de l’État membre signalant doit être obtenue.».
11)
À l’article 74, le paragraphe suivant est inséré:
«5 bis. Les États membres, Europol et l’eu-LISA transmettent à la Commission les informations nécessaires pour contribuer à l’évaluation et aux rapports visés à l’article 68 du règlement (UE) 2016/794.».
12)
À l’article 79, le paragraphe suivant est ajouté:
«7. La Commission adopte une décision fixant la date à partir de laquelle les États membres peuvent commencer à introduire, mettre à jour et supprimer des signalements pour information dans le SIS conformément à l’article 37 bis du présent règlement, après avoir vérifié que les conditions suivantes sont remplies:
a)
les actes d’exécution adoptés en vertu du présent règlement ont été modifiés dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement, tel que modifié par le règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseil (*1);
b)
les États membres et Europol ont informé la Commission qu’ils ont pris les dispositions techniques et procédurales nécessaires pour traiter les données du SIS et échanger des informations supplémentaires en vertu du présent règlement, tel que modifié par le règlement (UE) 2022/1190;
c)
l’eu-LISA a informé la Commission de l’achèvement concluant de toutes les activités de test concernant le CS-SIS et l’interaction entre le CS-SIS et les N.SIS.
Cette décision de la Commission est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
(*1) Règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union (JO L 185 du 12.7.2022, p. 1).»."
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