Art. 6
Mesures d’éradication de l’organisme nuisible spécifié
En vigueur depuis le 11 juil. 2022
Article 6
Mesures d’éradication de l’organisme nuisible spécifié
1. Les végétaux spécifiés déclarés infectés par l’organisme nuisible spécifié conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d) i), ne sont pas plantés. L’autorité compétente veille à ce que les végétaux spécifiés infectés soient détruits ou éliminés d’une autre manière, conformément à l’annexe V, point 1, à condition qu’il soit établi qu’il n’existe pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié.
Lorsque les végétaux spécifiés ont été plantés avant d’être déclarés infectés, le matériel planté est immédiatement détruit ou éliminé d’une autre manière conformément à l’annexe V, point 1. Le ou les sites de production où les végétaux spécifiés infectés ont été plantés sont déclarés infectés. Il convient d’établir une zone délimitée, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b).
2. Les végétaux spécifiés déclarés probablement infectés conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d) ii), et les végétaux spécifiés pour lesquels un risque a été identifié conformément à l’article 5, paragraphe 4, ne sont pas plantés et sont, sous le contrôle des autorités compétentes, utilisés ou éliminés de manière appropriée comme indiqué à l’annexe V, point 2, à condition qu’il soit établi qu’il n’existe pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié.
Lorsque les végétaux spécifiés ont été plantés avant d’être déclarés probablement infectés, le matériel planté est immédiatement détruit ou les mesures prévues à l’annexe VI, point 2, s’appliquent. Le ou les sites de production où les végétaux spécifiés probablement infectés ont été plantés sont déclarés probablement infectés. Il convient d’établir une zone délimitée, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b).
3. Le matériel, les véhicules, les récipients, les entrepôts ou des parties de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris les emballages, déclarés infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point d) i), ou probablement infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point d) ii), et de l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, point b), sont détruits ou nettoyés et désinfectés selon les méthodes visées à l’annexe V, point 3.
4. Outre les mesures prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, les mesures énoncées à l’annexe V, point 4, sont appliquées dans les zones délimitées.
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