Art. 4
Mesures en cas de suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié
En vigueur depuis le 11 juil. 2022
Article 4
Mesures en cas de suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié
1. L’autorité compétente veille à ce que les échantillons prélevés aux fins des enquêtes soient soumis aux tests de détection visés à l’annexe I, point 2.1.
2. Dans l’attente des résultats des tests de détection, l’autorité compétente:
a)
interdit la circulation des végétaux spécifiés issus de toutes les cultures, de tous les lots ou de tous les envois sur lesquels les échantillons ont été prélevés, à l’exception des végétaux spécifiés sous son contrôle pour lesquels il a été établi qu’il n’y avait aucun risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié;
b)
remonte à l’origine de la présence suspectée;
c)
effectue un contrôle officiel de la circulation de tous les végétaux spécifiés, autres que ceux visés au point a), produits sur le lieu de production sur lequel les échantillons visés au point a) ont été prélevés;
d)
interdit l’utilisation d’eaux de surface sur les végétaux spécifiés et sur d’autres plantes hôtes cultivées de la famille des solanacées jusqu’à la confirmation ou l’infirmation de la présence de l’organisme nuisible spécifié dans les eaux de surface, sauf lorsque l’utilisation des eaux de surface est autorisée sur les tomates et autres plantes hôtes de la famille des solanacées cultivées en serres, pour autant que ces eaux soient désinfectées selon les méthodes appropriées autorisées par l’autorité compétente.
3. Dans l’attente des résultats des tests de détection, l’autorité compétente veille à ce que tous les éléments suivants soient conservés de manière appropriée:
a)
tous les tubercules restants faisant partie de l’échantillon et, dans la mesure du possible, toutes les plantes restantes faisant partie de l’échantillon;
b)
les extraits végétaux résiduels spécifiés, les extraits d’ADN et le matériel supplémentaire préparé pour le test;
c)
la culture pure, le cas échéant;
d)
toute documentation pertinente.
4. Lorsque la suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée conformément à l’annexe I, point 1.1, l’autorité compétente veille à ce que les tests visés à l’annexe I soient effectués sur les échantillons prélevés aux fins des enquêtes pour confirmer ou infirmer la présence de l’organisme nuisible spécifié.
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