Art. 5
Mesures en cas de confirmation de la présence de l’organisme nuisible spécifié
En vigueur depuis le 11 juil. 2022
Article 5
Mesures en cas de confirmation de la présence de l’organisme nuisible spécifié
1. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée conformément à l’annexe I, point 1.2, les paragraphes 2 à 6 ci-dessous s’appliquent.
2. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée sur les végétaux spécifiés, l’autorité compétente prend, sans délai, toutes les mesures suivantes:
a)
elle procède à une enquête afin de déterminer l’étendue et la ou les sources primaires de l’infection, conformément aux dispositions de l’annexe III et en effectuant des tests complémentaires conformément à l’article 4, paragraphe 1, sur, au moins, tous les stocks de tubercules destinés à la plantation liés par clonage;
b)
elle établit une zone délimitée se composant, au moins, d’une zone infestée englobant tous les éléments suivants:
i)
les végétaux spécifiés, les envois et/ou les lots, les véhicules, les récipients, les entrepôts ou des parties de ceux-ci d’où un échantillon de végétal spécifié infecté a été prélevé, tout autre objet, y compris les emballages, et les machines utilisés pour la production, le transport ou le stockage de ces végétaux, et, le cas échéant, le ou les lieux de production ou le ou les sites de production où ces végétaux spécifiés ont été cultivés ou récoltés;
ii)
tous les types d’éléments énumérés au point i) dont il a été établi qu’ils étaient probablement infectés par l’organisme nuisible spécifié, compte tenu des éléments énumérés à l’annexe IV, point 1, soit par contact avant ou après la récolte avec les végétaux spécifiés infectés, soit au travers des étapes simultanées de production, d’irrigation ou de traitement par pulvérisation;
c)
elle établit, si nécessaire pour lutter contre le risque phytosanitaire, une zone tampon autour de la zone infestée en tenant compte de la possibilité que l’organisme nuisible spécifié se propage comme prévu à l’annexe IV, point 2.
d)
elle déclare:
i)
infectés, les éléments énumérés au point b) i);
ii)
probablement infectés, les éléments énumérés au point b) ii).
3. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée sur des cultures de plantes hôtes de la famille des solanacées autres que les végétaux spécifiés, et lorsque la production des végétaux spécifiés est jugée soumise à un risque, l’autorité compétente prend les mesures suivantes:
a)
elle procède à une enquête afin de déterminer l’étendue et la ou les sources primaires de l’infection, conformément aux dispositions de l’annexe III et en effectuant des tests complémentaires conformément à l’article 4, paragraphe 1, sur, au moins, tous les stocks de tubercules destinés à la plantation liés par clonage;
b)
elle établit une zone délimitée se composant d’une zone infestée.
La zone infestée contient les éléments suivants:
a)
les plantes hôtes d’où l’échantillon infecté a été prélevé;
b)
les plantes hôtes susceptibles d’être infectées par l’organisme nuisible spécifié et déclarées probablement infectées soit par contact avant ou après la récolte avec les plantes hôtes infectées, soit au travers des étapes simultanées de production, d’irrigation ou de traitement par pulvérisation.
L’autorité compétente déclare:
a)
infectées, les plantes hôtes visées au deuxième alinéa, point a);
b)
probablement infectées, les plantes hôtes visées au deuxième alinéa, point b).
4. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée dans des eaux de surface, des effluents liquides d’entreprises de transformation industrielle ou de conditionnement traitant des végétaux spécifiés, ou sur des plantes hôtes sauvages associées de la famille des solanacées, et lorsque la production des végétaux spécifiés est jugée soumise à un risque, que ce soit par irrigation, par pulvérisation ou par submersion par les eaux de surface, l’autorité compétente prend les mesures suivantes:
a)
elle effectue une enquête conformément à l’annexe III, y compris des recherches à des moments opportuns sur des échantillons d’eaux de surface et d’effluents liquides, et sur des plantes hôtes sauvages de la famille des solanacées éventuellement présentes, afin d’établir l’étendue de l’infection; et
b)
elle établit une zone délimitée comprenant une zone infestée en tenant compte de la possibilité que l’organisme nuisible spécifié se propage comme prévu à l’annexe IV, point 2.
La zone infestée contient les éléments suivants:
a)
les eaux de surface d’où le ou les échantillons ont été prélevés;
b)
les eaux de surface susceptibles d’être infectées, compte tenu des éléments énumérés à l’annexe IV, point 1.
L’autorité compétente déclare:
a)
infectées, les eaux de surface visées au deuxième alinéa, point a);
b)
probablement infectées, les eaux de surface visées au deuxième alinéa, point b).
5. Lorsqu’un État membre a soumis une notification de foyer dans Europhyt, les États membres voisins visés dans la notification déterminent l’étendue de l’infection probable et établissent une zone délimitée conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. En cas de foyer recensé dans des eaux de surface, aucune notification n’est requise pour les eaux de surface infectées comprises dans des zones déjà délimitées.
6. Les autorités compétentes veillent à ce que tous les éléments suivants soient conservés de manière appropriée:
a)
le matériel visé à l’article 4, paragraphe 3, au moins jusqu’à l’achèvement de tous les tests;
b)
le matériel concernant le deuxième test de détection et les tests d’identification, le cas échéant, jusqu’à ce que tous les tests soient terminés;
c)
le cas échéant, la culture pure de l’organisme nuisible spécifié, et ce pendant au moins un mois après la procédure de notification prévue au paragraphe 5.
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