Art. 3
Enquêtes annuelles
En vigueur depuis le 11 juil. 2022
Article 3
Enquêtes annuelles
1. Les autorités compétentes mènent des enquêtes annuelles visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés sur leur territoire, dans les eaux de surface utilisées pour l’irrigation des végétaux spécifiés et dans les effluents liquides, conformément aux exigences suivantes:
a)
en ce qui concerne les tubercules, à l’exclusion de ceux destinés à la plantation, les enquêtes comprennent:
i)
le prélèvement d’échantillons sur des lots de tubercules en stock ou sur la culture, le plus tard possible entre la dessiccation des fanes et la récolte;
ii)
l’inspection visuelle de la culture, lorsqu’il est possible d’identifier visuellement les symptômes de l’organisme nuisible spécifié, et l’inspection visuelle des tubercules coupés dans les cas où cette inspection permet de détecter les symptômes de l’organisme nuisible spécifié;
b)
en ce qui concerne les tubercules destinés à la plantation, à l’exclusion de ceux destinés à être plantés sur leur lieu de production, les enquêtes comprennent systématiquement une inspection visuelle des cultures et des lots en stock, un prélèvement d’échantillons dans les stocks ou sur les cultures le plus tard possible entre la dessiccation des fanes et la récolte;
c)
en ce qui concerne les tubercules destinés à être plantés sur leur lieu de production, les enquêtes sont réalisées sur la base du risque identifié concernant la présence de l’organisme nuisible spécifié et comprennent:
i)
le prélèvement d’échantillons sur des lots de tubercules en stock ou sur la culture, le plus tard possible entre la dessiccation des fanes et la récolte;
ii)
l’inspection visuelle de la culture, lorsqu’il est possible d’identifier visuellement les symptômes de l’organisme nuisible spécifié, et l’inspection visuelle des tubercules coupés dans les cas où cette inspection permet de détecter les symptômes de l’organisme nuisible spécifié;
d)
en ce qui concerne la tomate, les enquêtes comprennent une inspection visuelle, à des moments opportuns, au minimum de la culture sur le lieu de production des plants destinés à être replantés;
e)
en ce qui concerne les plantes hôtes de la famille des solanacées, autres que les végétaux spécifiés, et les eaux de surface et effluents liquides, les enquêtes sont effectuées selon des méthodes appropriées et, s’il y a lieu, des échantillons sont prélevés.
2. Le nombre, l’origine et le calendrier de prélèvement des échantillons reposent sur des principes scientifiques et statistiques fondés et sur la biologie de l’organisme nuisible spécifié, en fonction des systèmes particuliers de production de pommes de terre et de tomates des États membres considérés.
3. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année, les résultats des enquêtes annuelles effectuées au cours de l’année civile précédente. Ils communiquent les résultats de ces enquêtes conformément au modèle figurant à l’annexe II.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2022:1193:oj#art-3