Art. 5

Mesures en cas de confirmation de la présence de l’organisme nuisible spécifié

En vigueur depuis le 11 juil. 2022
Article 5 Mesures en cas de confirmation de la présence de l’organisme nuisible spécifié 1.   Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée conformément à l’annexe I, point 1.2 ou 1.3, les paragraphes 2 à 9 ci-dessous s’appliquent. 2.   L’autorité compétente établit sans délai une zone délimitée, en tenant compte des éléments énumérés à l’annexe III, point 1, pour déterminer l’éventuelle propagation de l’organisme nuisible spécifié. 3.   La zone délimitée contient une zone infestée et, si nécessaire pour lutter contre le risque phytosanitaire, une zone tampon autour de la zone infestée. 4.   La zone infestée contient tous les éléments suivants: a) les végétaux spécifiés, les envois et/ou les lots, les véhicules, les récipients, les entrepôts ou des parties de ceux-ci d’où un échantillon de végétal spécifié infecté a été prélevé, tout autre objet, y compris les emballages, et les machines utilisés pour la production, le transport et le stockage de ces végétaux spécifiés et, le cas échéant, le ou les lieux de production ou le ou les sites de production où ces végétaux spécifiés ont été cultivés ou récoltés; b) tous les types d’éléments énumérés au point a) dont il a été établi qu’ils étaient probablement infectés par l’organisme nuisible spécifié, compte tenu des éléments énumérés à l’annexe III, point 2, soit par contact avant ou après la récolte avec les végétaux spécifiés infectés, soit au travers des étapes simultanées de production. 5.   L’autorité compétente déclare: a) infectés, les éléments énumérés au paragraphe 4, point a); b) probablement infectés, les éléments énumérés au paragraphe 4, point b),. 6.   Les tubercules provenant d’une zone délimitée ne sont pas déplacés hors de cette zone délimitée, sauf s’il est prouvé qu’ils sont exempts de l’organisme nuisible spécifié sur la base des tests visés à l’annexe I. 7.   Par dérogation à l’article 32 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715, les États membres ne sont pas tenus de soumettre une notification de foyer dans Europhyt lorsque l’organisme nuisible spécifié est situé dans une région très infectée mentionnée à l’annexe IV. 8.   Lorsqu’un État membre a soumis une notification de foyer dans Europhyt, les États membres voisins visés dans la notification déterminent l’étendue de l’infection probable et établissent une zone délimitée conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. 9.   L’autorité compétente veille à ce que tous les éléments suivants soient conservés de manière appropriée: a) le matériel visé à l’article 4, paragraphe 3, au moins jusqu’à l’achèvement de tous les tests; b) le matériel concernant le deuxième test de détection et les tests d’identification, le cas échéant, jusqu’à ce que tous les tests soient terminés; c) le cas échéant, la culture pure de l’organisme nuisible spécifié, et ce pendant au moins un mois après la procédure de notification prévue au paragraphe 7.
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