Art. 6
Mesures d’éradication de l’organisme nuisible spécifié
En vigueur depuis le 11 juil. 2022
Article 6
Mesures d’éradication de l’organisme nuisible spécifié
1. Les végétaux spécifiés, déclarés infectés par l’organisme nuisible spécifié conformément à l’article 5, paragraphe 5, point a), ne sont pas plantés. L’autorité compétente veille à ce que les végétaux spécifiés infectés soient détruits ou éliminés d’une autre manière, conformément à l’annexe V, point 1, à condition qu’il soit établi qu’il n’existe pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié.
Lorsque les végétaux spécifiés ont été plantés avant d’être déclarés infectés, le matériel planté est immédiatement détruit ou éliminé conformément à l’annexe V, point 1. Le ou les sites de production où les végétaux spécifiés infectés ont été plantés sont déclarés infectés.
2. Les végétaux spécifiés déclarés probablement infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 5, point b), ne sont pas plantés et, sans préjudice du résultat des tests visés à l’article 7 pour les stocks ayant une relation clonale avec eux, sont, sous supervision officielle, utilisés ou éliminés de manière appropriée comme indiqué à l’annexe V, point 2, de telle sorte que l’absence de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié soit garantie.
Lorsque les végétaux spécifiés ont été plantés avant d’être déclarés probablement infectés, le matériel planté est immédiatement détruit ou est utilisé ou éliminé de manière appropriée conformément à l’annexe V, point 2. Le ou les sites de production où les végétaux spécifiés probablement infectés ont été plantés sont déclarés probablement infectés.
3. Le matériel, les véhicules, les récipients, les entrepôts ou des parties de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris les emballages, déclarés infectés ou probablement infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 5, sont détruits ou nettoyés et désinfectés selon les méthodes visées à l’annexe V, point 3.
4. Outre les mesures prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, les mesures énoncées à l’annexe V, point 4, sont appliquées dans les zones délimitées.
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