Art. 8

Mesures temporaires concernant les mouvements de tubercules de végétaux spécifiés provenant d’une région très infectée

En vigueur depuis le 11 juil. 2022
Article 8 Mesures temporaires concernant les mouvements de tubercules de végétaux spécifiés provenant d’une région très infectée 1.   Les tubercules des végétaux spécifiés, à l’exclusion de ceux destinés à la plantation, provenant d’une région très infectée mentionnée à l’annexe IV, ne peuvent être déplacés hors de cette zone vers d’autres zones du territoire de l’Union que s’ils remplissent les deux conditions suivantes: a) ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire; b) ils proviennent d’un lieu de production enregistré et supervisé par les autorités compétentes et officiellement reconnu exempt de l’organisme nuisible spécifié; ou ils se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié sur la base d’un échantillonnage et d’analyses effectués conformément à l’annexe I. 2.   Tous les cinq ans, les États membres présentent à la Commission et aux autres États membres des rapports sur l’évolution de leurs régions très infectées respectives.
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