Art. 1
Évaluation du caractère approprié des services de financement participatif
En vigueur depuis le 13 juil. 2022
Article premier
Évaluation du caractère approprié des services de financement participatif
1. Lorsqu’ils évaluent, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1503, si les services de financement participatif proposés sont appropriés pour les investisseurs potentiels non avertis, les prestataires de services de financement participatif tiennent compte des éléments suivants:
a)
si l’investisseur potentiel non averti a l’expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents aux investissements en général;
b)
si l’investisseur potentiel non averti a l’expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents aux types d’investissements proposés sur la plate-forme de financement participatif en particulier.
2. Aux fins du paragraphe 1, point b), les prestataires de services de financement participatif évaluent la compréhension qu’a l’investisseur potentiel non averti de ce qui constitue un service de financement participatif et des risques inhérents à un tel service.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2022:2114:oj#art-1