Art. 3

Fiabilité des informations demandées conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503

En vigueur depuis le 13 juil. 2022
Article 3 Fiabilité des informations demandées conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503 1.   Les prestataires de services de financement participatif prennent des mesures raisonnables pour s’assurer que les informations recueillies auprès des investisseurs potentiels non avertis en application de l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/1503 sont fiables et reflètent fidèlement les connaissances, les compétences, l’expérience et la situation financière des investisseurs potentiels non avertis, leurs objectifs d’investissement et leur compréhension de base des risques encourus. 2.   Aux fins du paragraphe 1, les prestataires de services de financement participatif prennent les mesures suivantes: a) informer les investisseurs potentiels non avertis de l’importance de fournir des informations exactes et à jour; b) veiller à ce que les moyens utilisés pour collecter les informations soient adaptés aux objectifs des investisseurs potentiels non avertis, ainsi qu’à une utilisation par ceux-ci; c) veiller à ce que les questions posées soient compréhensibles pour les investisseurs potentiels non avertis et suffisamment précises pour permettre de recueillir des informations reflétant fidèlement et correctement leur situation.
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