Art. 4

Avertissement sur les risques encourus, au titre de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503

En vigueur depuis le 13 juil. 2022
Article 4 Avertissement sur les risques encourus, au titre de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503 1.   Lorsqu’ils émettent l’avertissement sur les risques encourus prévu à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503, les prestataires de services de financement participatif n’encouragent pas les investisseurs potentiels non avertis à entreprendre l’investissement. 2.   L’avertissement sur les risques encourus visé au paragraphe 1 contient le texte suivant: « Un investissement dans un projet de financement participatif comporte le risque de perte totale du capital investi. ». 3.   L’avertissement sur les risques encourus visé au paragraphe 1 s’affiche à l’intention des investisseurs potentiels non avertis de manière aisément lisible et évidente sur le site web des prestataires de services de financement participatif. 4.   La fenêtre affichant l’avertissement sur les risques encourus visé au paragraphe 1 apparaît clairement et reste visible sur le site web des prestataires de services de financement participatif jusqu’à ce que les investisseurs potentiels non avertis aient reconnu avoir reçu et compris l’avertissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2022:2114:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil