Art. 1
Format des informations que les succursales d’entreprises de pays tiers doivent communiquer annuellement aux autorités compétentes
En vigueur depuis le 14 juil. 2022
Article premier
Format des informations que les succursales d’entreprises de pays tiers doivent communiquer annuellement aux autorités compétentes
1. Toute succursale d’une entreprise de pays tiers agréée conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE communique les informations visées à l’article 41, paragraphe 3, de cette directive dans le format prévu à l’annexe I. Toutefois, si l’entreprise de pays tiers entre dans le champ d’application d’une décision d’équivalence visée à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, sa succursale utilise le format prévu à l’annexe II pour les services et activités couverts par cette décision d’équivalence.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.
3. Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées au plus tard le 30 avril de chaque année et couvrent la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile précédente. Les informations fournies sont les informations exactes à la date du 31 décembre de l’année civile précédente.
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