Art. 2
Format des informations que les autorités compétentes doivent communiquer à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) à sa demande
En vigueur depuis le 14 juil. 2022
Article 2
Format des informations que les autorités compétentes doivent communiquer à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) à sa demande
Aux fins de l’article 41, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes déclarent à l’AEMF les informations correspondant aux champs suivants des annexes I et II:
1)
période de référence: 1a et 1b et, s’il y a lieu, 19a et 19b;
2)
nom de l’entreprise de pays tiers et de la succursale: 2a et 2d et, s’il y a lieu, 20a et 20d;
3)
services d’investissement, activités d’investissement et services auxiliaires fournis par la succursale: 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3 g et 3 h et, s’il y a lieu, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 21f, 21 g et 21 h;
4)
nombre de clients et de contreparties et nombre de membres du personnel de la succursale: 4a, 4b, 4c, 4d et, s’il y a lieu, 22a, 22b et 22c;
5)
chiffre d’affaires et valeur agrégée des actifs de la succursale: 5a, 5b, 5c et, s’il y a lieu, 23a, 23b et 23c.
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