Art. 1
Dérogations au règlement délégué (UE) 2017/891 pour l’année 2022
En vigueur depuis le 14 juil. 2022
Article premier
Dérogations au règlement délégué (UE) 2017/891 pour l’année 2022
1. Par dérogation à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/891, si, au cours de l’année 2022, la valeur d’un produit vient à diminuer d’au moins 35 % pour des motifs ne relevant pas de la responsabilité et du contrôle de l’organisation de producteurs, la valeur de la production commercialisée de ce produit est réputée représenter 100 % de sa valeur au cours de la période de référence précédente. L’organisation de producteurs prouve à l’autorité compétente de l’État membre concerné que ces conditions sont remplies.
2. Par dérogation à l’article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/891, l’obligation pour les États membres de fixer dans la stratégie nationale les pourcentages maximaux du fonds opérationnel qui peuvent être dépensés pour toute mesure individuelle ou tout type d’action afin de garantir un équilibre entre les différentes mesures ne s’applique pas à l’année 2022.
3. Par dérogation à l’article 36, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/891, l’aide financière de l’Union à des engagements pluriannuels, tels que des actions en faveur de l’environnement, n’est ni recouvrée ni remboursée au profit du FEAGA lorsque leurs objectifs à long terme et les bénéfices escomptés ne peuvent être réalisés en 2022 du fait de l’interruption de ces engagements au cours de ladite année pour des raisons liées à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
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