Art. 1
Décisions dérogeant à l’application de certaines normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres pour l’année de demande 2023
En vigueur depuis le 27 juil. 2022
Article premier
Décisions dérogeant à l’application de certaines normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres pour l’année de demande 2023
1. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115, les États membres peuvent décider de déroger, pour l’année de demande 2023, à l’application de l’une ou des deux normes BCAE suivantes énumérées à l’annexe III dudit règlement telles qu’elles sont définies par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC:
a)
BCAE 7 «Rotation des cultures sur les terres arables, à l’exception des cultures sous eau»;
b)
BCAE 8, première exigence «Part minimale de la surface agricole consacrée à des zones ou des éléments non productifs:
—
Part minimale d’au moins 4 % des terres arables au niveau de l’exploitation agricole consacrée aux zones et éléments non productifs, y compris les terres mises en jachère.
—
Lorsqu’un agriculteur s’engage à consacrer au moins 7 % de ses terres arables à des zones ou des éléments non productifs, y compris des terres mises en jachère, dans le cadre d’un éco-régime renforcé conformément à l’article 31, paragraphe 6, la part à attribuer au respect de cette norme BCAE est limitée à 3 %.
—
Part minimale d’au moins 7 % des terres arables au niveau de l’exploitation agricole, si cela inclut également les cultures dérobées ou les cultures fixatrices d’azote, cultivées sans utilisation de produits phytopharmaceutiques, dont 3 % sont des terres mises en jachère ou des éléments non productifs. Les États membres devraient utiliser le facteur de pondération de 0,3 pour les cultures dérobées.»
Les États membres faisant usage de la dérogation visée au premier alinéa, point b), veillent à ce que celle-ci s’applique exclusivement aux terres mises en jachère et ne s’applique pas à d’autres éléments non productifs.
Les États membres veillent à ce que les terres arables qui ne seront pas consacrées à des zones non productives en raison de la dérogation visée au premier alinéa, point b), ne sont pas utilisées pour la culture de maïs ou de soja ni pour les taillis à courte rotation.
Les États membres faisant usage de l’une des dérogations visées au premier alinéa encouragent les cultures destinées à la production alimentaire.
Les États membres faisant usage de l’une des dérogations visées au premier alinéa favorisent les éco-régimes et les mesures agroenvironnementales et climatiques programmées dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC qui visent à améliorer la biodiversité dans les exploitations agricoles et à préserver le potentiel des sols.
2. Aux fins des éco-régimes visés à l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 et des engagements agroenvironnementaux et climatiques et autres engagements en matière de gestion visés à l’article 70 dudit règlement, et mis en place par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, pour l’année de demande 2023, les conditions de base visées à l’article 31, paragraphe 5, premier alinéa, point a), et à l’article 70, paragraphe 3, premier alinéa, point a), dudit règlement en ce qui concerne la BCAE 7 et la première exigence prévue par la BCAE 8, ne sont pas modifiées par les décisions de l’État membre visées au paragraphe 1 du présent article.
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