Art. 2
Délai, notification des décisions et application de celles-ci
En vigueur depuis le 27 juil. 2022
Article 2
Délai, notification des décisions et application de celles-ci
1. Dans un délai de 30 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres qui décident de faire usage des dérogations visées à l’article 1er, paragraphe 1, notifient à la Commission les décisions prises en vertu dudit paragraphe au moyen du système informatisé mis à disposition par la Commission conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185.
2. Les États membres intègrent les décisions prises en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement dans la section 3.10 relative à la conditionnalité et aux normes BCAE des plans stratégiques relevant de la PAC soit dans le cadre d’une nouvelle soumission du plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 118, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115, soit dans le cadre de la première demande de modification du plan stratégique relevant de la PAC conformément à l’article 119 dudit règlement.
3. Les décisions prises en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement ne sont pas soumises à l’approbation de la Commission visée respectivement à l’article 118, paragraphe 6, ou à l’article 119, paragraphe 10, du règlement (UE) 2021/2115.
4. Les décisions prises en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, s’appliquent à l’année de demande 2023.
5. Les États membres faisant usage de l’une des dérogations visées à l’article 1er, paragraphe 1, incluent dans le rapport annuel de performance visé à l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115 à présenter pour le 15 février 2024, une évaluation des effets de l’application de ces dérogations sur la sécurité alimentaire mondiale, la préservation de l’environnement et la lutte contre le changement climatique.
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