Art. 12

Indication de la présence d’huile d’olive en dehors de la liste des ingrédients dans les assemblages et les denrées alimentaires

En vigueur depuis le 29 juil. 2022
Article 12 Indication de la présence d’huile d’olive en dehors de la liste des ingrédients dans les assemblages et les denrées alimentaires 1.   Lorsque la présence d’huiles visées à l’article 1er, point b), dans un assemblage avec d’autres huiles végétales est mise en évidence sur l’étiquette en dehors de la liste des ingrédients, par des mots, des images ou des graphiques, l’assemblage concerné porte la description commerciale suivante: «Assemblage d’huiles végétales (ou dénominations spécifiques des huiles végétales concernées) et d’huile d’olive», suivie directement du pourcentage de ces huiles dans l’assemblage. 2.   La présence d’huiles visées à l’article 1er, point b), ne peut être mise en évidence par des images ou des graphiques sur l’étiquette d’un assemblage visé au paragraphe 1 que si celui-ci représente plus de 50 % de l’assemblage concerné. 3.   À l’exclusion des produits alimentaires solides conservés exclusivement dans l’huile d’olive, en particulier les produits visés dans les règlements (CEE) no 2136/89 (12) et (CEE) no 1536/92 (13) du Conseil, et s’il est fait état sur l’étiquetage, en dehors de la liste des ingrédients, de la présence d’huiles visées à l’article 1er, point b), du présent règlement dans une denrée alimentaire, au moyen de mots, d’images ou de représentations graphiques, la dénomination de la denrée alimentaire est suivie immédiatement par l’indication du pourcentage d’huile par rapport au poids net total de la denrée alimentaire. 4.   Le pourcentage d’huiles ajoutées visées à l’article 1er, point b), par rapport au poids net total de la denrée alimentaire visée au paragraphe 3 du présent article peut être remplacé par le pourcentage d’huile ajoutée par rapport au poids total des matières grasses, en ajoutant les termes «pourcentage de matières grasses». 5.   Les descriptions visées à l’article 6, paragraphe 1, peuvent être remplacées par les termes «huile d’olive» sur l’étiquetage des produits visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article. Cependant, lorsque de l’huile de grignons d’olive est présente, les termes «huile d’olive» sont remplacés par les termes «huile de grignons d’olive». 6.   Lorsque d’autres denrées alimentaires sont ajoutées aux huiles visées à l’article 1er, point b), la denrée alimentaire qui en résulte ne porte aucune des dénominations légales visées à l’article 6.
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