Art. 3
Assemblages et huile d’olive dans d’autres denrées alimentaires
En vigueur depuis le 29 juil. 2022
Article 3
Assemblages et huile d’olive dans d’autres denrées alimentaires
1. Seules les huiles visées à l’article 1er, point b), peuvent faire partie d’assemblages d’huile d’olive et d’autres huiles végétales.
2. Seules les huiles visées à l’article 1er, point b), peuvent être incorporées dans d’autres denrées alimentaires.
3. Les États membres peuvent interdire la production sur leur territoire des assemblages d’huile d’olive et d’autres huiles végétales visés au paragraphe 1 pour la consommation intérieure. Cependant, ils ne peuvent pas interdire la commercialisation sur leur territoire de tels assemblages provenant d’autres pays et ils ne peuvent pas interdire la production sur leur territoire de tels assemblages en vue de leur commercialisation dans un autre État membre ou de leur exportation.
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