Art. 5
Étiquetage
En vigueur depuis le 29 juil. 2022
Article 5
Étiquetage
1. L’étiquetage des indications visées aux articles 6 à 9 est obligatoire.
2. La dénomination légale visée à l’article 6, paragraphe 1, et, le cas échéant, le lieu d’origine visé à l’article 8, paragraphe 1, sont regroupés dans le champ visuel principal, tel que défini à l’article 2, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) no 1169/2011, soit sur la même étiquette, soit sur plusieurs étiquettes attachées au même récipient, soit directement sur le même récipient. Ces indications doivent chacune apparaître dans leur intégralité et dans un corps de texte homogène.
3. L’étiquetage des indications visées aux articles 10, 11 et 12 est facultatif.
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