Art. 6

Dénomination légale et étiquetage de la catégorie des huiles

En vigueur depuis le 29 juil. 2022
Article 6 Dénomination légale et étiquetage de la catégorie des huiles 1.   La description des huiles visées à l’article 1er, point b), est considérée comme leur dénomination légale au sens de l’article 2, paragraphe 2, point n), du règlement (UE) no 1169/2011. 2.   L’étiquette de ces huiles comporte de façon claire et indélébile, en plus de la description visée au paragraphe 1, mais pas nécessairement à proximité de celle-ci, les informations suivantes sur la catégorie d’huile: a) pour l’huile d’olive vierge extra: «huile d’olive de catégorie supérieure obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques»; b) pour l’huile d’olive vierge: «huile d’olive obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques»; c) pour l’huile d’olive composée d’huiles d’olive raffinées et d’huiles d’olive vierges: «huile contenant exclusivement des huiles d’olive ayant subi un traitement de raffinage et des huiles obtenues directement des olives»; d) pour l’huile de grignons d’olive: i) «huile contenant exclusivement des huiles provenant du traitement du produit obtenu après l’extraction de l’huile d’olive et des huiles obtenues directement des olives»; ou ii) «huile contenant exclusivement des huiles provenant du traitement des grignons d’olive et des huiles obtenues directement des olives».
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