Art. 8
Lieu d’origine
En vigueur depuis le 29 juil. 2022
Article 8
Lieu d’origine
1. En ce qui concerne l’huile d’olive vierge extra et l’huile d’olive vierge visées à l’annexe VII, partie VIII, points 1 a) et 1 b), du règlement (UE) no 1308/2013, le lieu d’origine figure sur l’étiquette.
2. Pour les huiles visées à l’annexe VII, partie VIII, points 3 et 6, du règlement (UE) no 1308/2013, aucun lieu d’origine n’est indiqué sur l’étiquette.
3. Le lieu d’origine visé au paragraphe 1 consiste uniquement:
a)
dans le cas des huiles d’olive originaires, conformément aux paragraphes 6 et 7, d’un État membre ou d’un pays tiers, en une référence à l’État membre, à l’Union ou au pays tiers, selon le cas; ou
b)
dans le cas des assemblages d’huiles d’olive originaires, conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7, de plusieurs États membres ou pays tiers, en l’une des mentions suivantes, selon le cas:
i)
«assemblage d’huiles d’olive originaires de l’Union européenne» ou une référence à l’Union;
ii)
«assemblage d’huiles d’olive non originaires de l’Union européenne» ou une référence à l’origine extérieure à l’Union;
iii)
«assemblage d’huiles d’olive originaires de l’Union européenne et non originaires de l’Union» ou une référence à l’origine au sein de l’Union et à l’origine extérieure à l’Union; ou
c)
une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée conformément au règlement (UE) no 1151/2012.
4. Ne sont pas considérés comme un lieu d’origine régi par le présent règlement les noms des marques ou des entreprises, dont la demande d’enregistrement a été introduite pour le 31 décembre 1998, conformément à la directive 89/104/CEE, ou pour le 31 mai 2002, conformément au règlement (CE) no 40/94 du Conseil.
5. Dans le cas d’une importation d’un pays tiers, le lieu d’origine est déterminé conformément aux articles 59 à 63 du règlement (UE) no 952/2013.
6. Le lieu d’origine mentionnant un État membre ou l’Union correspond à l’aire géographique dans laquelle les olives concernées ont été récoltées et où se situe le moulin dans lequel l’huile a été extraite des olives.
7. Dans le cas où les olives ont été récoltées dans un État membre ou un pays tiers différent de celui où se situe le moulin dans lequel l’huile a été extraite des olives, le lieu d’origine comporte la mention suivante: «Huile d’olive vierge (extra) obtenue en (désignation de l’Union, de l’État membre concerné ou du pays tiers) à partir d’olives récoltées en (désignation de l’Union, de l’État membre ou du pays concerné)».
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