Art. 2
En vigueur depuis le 11 août 2022
Article 2
1. Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable aux produits plats laminés en fer ou en aciers alliés ou non alliés, revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud du zinc et/ou de l’aluminium et/ou du magnésium, même alliés avec du silicium, passivés chimiquement, avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage, contenant en poids: pas plus de 0,5 % de carbone, pas plus de 1,1 % d’aluminium, pas plus de 0,12 % de niobium, pas plus de 0,17 % de titane et pas plus de 0,15 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites, visés à l’article 1er, paragraphe 1, et dépasse le niveau équivalent ad valorem du droit antidumping fixé à l’article 1er, paragraphe 2, seul le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu.
2. Pendant la période d’application du paragraphe 1, la perception des droits institués en vertu du présent règlement est suspendue.
3. Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable aux produits plats laminés en fer ou en aciers alliés ou non alliés, revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud du zinc et/ou de l’aluminium et/ou du magnésium, même alliés avec du silicium, passivés chimiquement, avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage, contenant en poids: pas plus de 0,5 % de carbone, pas plus de 1,1 % d’aluminium, pas plus de 0,12 % de niobium, pas plus de 0,17 % de titane et pas plus de 0,15 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites, visés à l’article 1er, paragraphe 1, et est fixé à un niveau inférieur au droit antidumping fixé à l’article 1er, paragraphe 2, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu, majoré de la différence entre ce droit et le droit antidumping plus élevé fixé à l’article 1er, paragraphe 2.
4. La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus en vertu du paragraphe 3 est suspendue.
5. Les suspensions visées aux paragraphes 2 et 4 sont limitées dans le temps à la période d’application du droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159.
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