Art. 3
En vigueur depuis le 11 août 2022
Article 3
L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs turcs et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:
a)
qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de Turquie au cours de la période d’enquête (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020);
b)
qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et
c)
qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou qu’il s’est engagé irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.
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