Art. 2

Description des instruments assortis de risques résiduels

En vigueur depuis le 16 août 2022
Article 2 Description des instruments assortis de risques résiduels Les instruments énumérés à l’annexe du présent règlement sont considérés comme des instruments remplissant les conditions énoncées à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et constituant des instruments assortis de risques résiduels.
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