Art. 2
Description des instruments assortis de risques résiduels
En vigueur depuis le 16 août 2022
Article 2
Description des instruments assortis de risques résiduels
Les instruments énumérés à l’annexe du présent règlement sont considérés comme des instruments remplissant les conditions énoncées à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et constituant des instruments assortis de risques résiduels.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2022:2328:oj#art-2