Art. 3
Description des instruments pour lesquels il n’existe pas de présomption de risques résiduels
En vigueur depuis le 16 août 2022
Article 3
Description des instruments pour lesquels il n’existe pas de présomption de risques résiduels
Un instrument n’est pas considéré comme satisfaisant aux conditions énoncées à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, points b) i) et ii), du règlement (UE) no 575/2013 au seul motif qu’il est assorti d’un ou plusieurs des risques suivants:
a)
le risque découlant de transactions pour lesquelles l’obligation de livraison peut être remplie au sein d’une série d’instruments livrables et pour lesquelles la contrepartie a la possibilité de livrer les instruments les moins chers;
b)
le risque de variation de la volatilité implicite d’un instrument à caractère optionnel par rapport à la volatilité implicite d’autres instruments à caractère optionnel ayant le même sous-jacent et la même échéance, mais une liquidité différente;
c)
le risque de corrélation découlant d’une option sur indice, lorsque l’indice remplit les conditions énoncées à l’article 325 decies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;
d)
le risque de corrélation découlant d’une option dans un organisme de placement collectif suivant un indice de référence, lorsque le suivi remplit les conditions énoncées à l’article 325 undecies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et que l’indice remplit les conditions énoncées à l’article 325 decies, paragraphe 3, dudit règlement;
e)
le risque de dividende découlant d’un instrument dérivé dont le sous-jacent ne consiste pas uniquement en des paiements de dividendes.
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