Art. 10
Enregistrement pour le dispositif d’authentification
En vigueur depuis le 18 août 2022
Article 10
Enregistrement pour le dispositif d’authentification
1. Les transporteurs visés à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 45 quater, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008 qui exercent des activités et transportent des passagers sur le territoire des États membres sont tenus de s’enregistrer avant d’avoir accès au dispositif d’authentification.
2. L’eu-LISA met à disposition un formulaire d’enregistrement à remplir en ligne sur un site internet public. L’envoi du formulaire d’enregistrement n’est possible que si tous les champs ont été correctement remplis.
3. Le formulaire d’enregistrement comporte des champs exigeant des transporteurs qu’ils fournissent les informations suivantes:
a)
la raison sociale du transporteur ainsi que ses coordonnées (adresse électronique, numéro de téléphone et adresse postale);
b)
les coordonnées du représentant légal de la société demandant l’enregistrement et des points de contact de secours (noms, numéros de téléphone, adresses électronique et postale) ainsi que l’adresse électronique fonctionnelle et les autres moyens de communication que le transporteur entend utiliser aux fins des articles 13 et 14;
c)
l’État membre ou le pays tiers qui a procédé à l’immatriculation officielle visée au paragraphe 6 et le numéro d’immatriculation, le cas échéant;
d)
lorsque le transporteur a joint, conformément au paragraphe 6, un certificat d’immatriculation officielle par un pays tiers, les États membres dans lesquels il exerce ou a l’intention d’exercer ses activités au cours de l’année suivante.
4. Le formulaire d’enregistrement informe les transporteurs des exigences minimales en matière de sécurité. Les transporteurs garantissent le respect des objectifs suivants:
a)
recenser et gérer les risques en matière de sécurité liés à la connexion à l’interface des transporteurs;
b)
protéger les environnements et les appareils connectés à l’interface des transporteurs;
c)
détecter les incidents de cybersécurité, les analyser, y réagir et les surmonter.
5. Le formulaire d’enregistrement exige des transporteurs qu’ils déclarent:
a)
qu’ils exercent des activités et transportent des voyageurs sur le territoire des États membres ou qu’ils ont l’intention de le faire dans les six prochains mois;
b)
qu’ils auront accès à l’interface des transporteurs et qu’ils l’utiliseront conformément aux exigences minimales en matière de sécurité énoncées dans le formulaire d’enregistrement, conformément au paragraphe 4;
c)
que seul le personnel dûment autorisé aura accès à l’interface des transporteurs.
6. Le formulaire d’enregistrement exige des transporteurs qu’ils joignent une copie électronique de leurs actes constitutifs, y compris, le cas échéant, leurs statuts, ainsi qu’une copie électronique d’un certificat de leur immatriculation officielle par au moins un État membre, le cas échéant, ou par un pays tiers, rédigé ou officiellement traduit dans l’une des langues officielles de l’Union ou en islandais ou en norvégien. Une copie électronique d’une autorisation d’exercer dans un ou plusieurs États membres, par exemple un certificat de transporteur aérien, peut remplacer le certificat d’immatriculation officielle.
7. Le formulaire d’enregistrement notifie aux transporteurs:
a)
qu’ils sont tenus d’informer l’eu-LISA, au moyen des coordonnées de l’eu-LISA précisées à cette fin, de tout changement concernant les informations visées aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article ou en cas de modifications techniques relatives à leur connexion «système à système» à l’interface des transporteurs et qui peuvent nécessiter des essais supplémentaires conformément à l’article 12;
b)
qu’ils seront automatiquement retirés du dispositif d’authentification si les registres montrent qu’ils n’ont pas utilisé l’interface des transporteurs pendant une période d’un an;
c)
qu’ils peuvent être retirés du dispositif d’authentification en cas de violation des dispositions du présent règlement, des exigences en matière de sécurité visées au paragraphe 4 ou des lignes directrices techniques, y compris en cas d’utilisation abusive de l’interface des transporteurs;
d)
qu’ils sont tenus d’informer l’eu-LISA de toute violation de données à caractère personnel susceptible de se produire et de réexaminer régulièrement les droits d’accès de leur personnel spécialisé.
8. Lorsque le formulaire d’enregistrement a été présenté correctement, l’eu-LISA enregistre le transporteur et l’informe qu’il a été enregistré. Lorsque le formulaire d’enregistrement n’a pas été présenté correctement, l’eu-LISA refuse l’enregistrement et informe le transporteur des motifs du refus.
L’eu-LISA tient à jour un registre des transporteurs enregistrés. Les données à caractère personnel contenues dans le registre des transporteurs sont effacées au plus tard un an après le retrait du dispositif d’authentification du transporteur concerné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2022:1409:oj#art-10