Art. 8

Exigences relatives à l’extraction de données pour l’interface des transporteurs et le service internet pour les ressortissants de pays tiers et qualité des données

En vigueur depuis le 18 août 2022
Article 8 Exigences relatives à l’extraction de données pour l’interface des transporteurs et le service internet pour les ressortissants de pays tiers et qualité des données 1.   Les données relatives aux visas de court séjour, aux visas de long séjour, aux visas de transit aéroportuaire, aux titres de séjour et aux autorisations de voyage qui ont été délivrés, annulés et révoqués sont extraites automatiquement du système d’information sur les visas, du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages et du système d’entrée/de sortie, et transférées dans la base de données en lecture seule. 2.   Toutes les extractions de données en vue de leur transfert dans la base de données en lecture seule conformément au paragraphe 1 sont consignées dans un registre. 3.   L’eu-LISA est chargée de la sécurité du service internet, de la sécurité des données à caractère personnel qu’il contient ainsi que du processus d’extraction des données visées au paragraphe 1 et de leur transfert dans la base de données en lecture seule. Les modalités de mise en œuvre technique sont tirées du plan de sécurité à l’issue du processus d’évaluation des risques. 4.   Il n’est pas possible de transférer des données depuis la base de données en lecture seule vers le système d’entrée/de sortie ou le système d’information sur les visas.
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