Art. 5

Interrogations

En vigueur depuis le 18 août 2022
Article 5 Interrogations 1.   Afin de lancer une interrogation de vérification, le transporteur fournit les données suivantes sur le voyageur: a) le nom (nom de famille); le ou les prénoms; b) la date de naissance, le sexe et la nationalité; c) le type de document de voyage, le numéro du document de voyage et le code à trois lettres du pays de délivrance de ce document; d) la date d’expiration de la validité du document de voyage; e) la date prévue de l’arrivée à la frontière d’un État membre qui applique l’acquis de Schengen dans son intégralité, ou d’un État membre qui n’applique pas l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui exploite le système d’entrée/de sortie; f) l’un des éléments suivants: 1) l’État membre d’entrée prévu qui applique l’acquis de Schengen dans son intégralité; 2) lorsque l’État membre d’entrée prévu peut être identifié, un aéroport de l’État membre d’entrée qui applique l’acquis de Schengen dans son intégralité; 3) l’État membre d’entrée prévu qui n’applique pas l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui exploite le système d’entrée/de sortie; 4) lorsque l’État membre d’entrée prévu peut être identifié, un aéroport de l’État membre d’entrée qui n’applique pas l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui exploite le système d’entrée/de sortie; 5) à partir de la mise en service du système d’information sur les visas, en cas de transit aéroportuaire, l’État membre de transit pour les ressortissants de pays tiers qui sont soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (17), le cas échéant; g) les détails (date et heure locales du départ prévu, numéro d’identification, le cas échéant, ou autre moyen d’identification du transport) des moyens de transport utilisés pour accéder au territoire d’un État membre qui applique l’acquis de Schengen dans son intégralité, ou d’un État membre qui n’applique pas l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui exploite le système d’entrée/de sortie. Le transporteur peut également indiquer le numéro du visa de court séjour, du visa de long séjour ou du titre de séjour. 2.   À partir de la mise en service du système d’entrée/de sortie, lorsque la destination ne peut être atteinte avec un visa à entrée unique, le transporteur indique, lors de l’interrogation de vérification, que l’itinéraire comporte deux entrées dans les États membres. À partir de la mise en service du système d’information sur les visas, lorsque la destination ne peut être atteinte au moyen d’un visa à entrée unique, le transporteur indique, lors de l’interrogation de vérification, que l’itinéraire comporte deux entrées ou plus dans les États membres. 3.   Pour fournir les informations visées au paragraphe 1, points a) à d), les transporteurs sont autorisés à scanner la bande de lecture optique du document de voyage. 4.   À partir de la mise en service du système d’entrée/de sortie et jusqu’à la mise en service du système d’information sur les visas, lorsque le passager ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) 2017/2226 conformément à l’article 2 dudit règlement ou qu’il est en transit aéroportuaire, le transporteur peut le préciser dans l’interrogation de vérification. À partir de la mise en service du système d’information sur les visas, le transporteur peut préciser dans l’interrogation de vérification: a) que le passager ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) 2017/2226 conformément à l’article 2 dudit règlement, sauf pour les titulaires d’un titre de séjour visés à l’article 2, paragraphe 3, point c), et les titulaires d’un visa de long séjour visés à l’article 2, paragraphe 3, point e); ou b) en cas de transit aéroportuaire, que le passager n’est pas tenu d’être muni d’un visa de transit aéroportuaire conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 810/2009. 5.   Les transporteurs peuvent lancer une interrogation de vérification pour un ou plusieurs passagers. L’interface des transporteurs inclut la réponse visée à l’article 6 pour chaque passager couvert par l’interrogation.
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