Art. 1

En vigueur depuis le 18 août 2022
Article premier Le délai de notification préalable minimal prévu à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 est ramené à deux heures et demie pour les capitaines de navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins qui remplissent toutes les conditions suivantes: a) ils exercent des activités de pêche dans des stocks faisant l’objet du plan pluriannuel établi par les règlements (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022; b) ils opèrent exclusivement dans des lieux de pêche à partir desquels ils peuvent atteindre en moins de quatre heures le port de débarquement; c) ils débarquent dans des ports espagnols.
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